AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation (2e chambre), sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, cassant et annulant le jugement rendu le 5 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
Vu la requête en rabat d'arrêt de Mme X... ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que Mme X... a saisi le 15 décembre 2006 le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation d'une demande à laquelle il a été fait droit par décision du 11 juin 2007 ; que le délai dont Mme X... disposait pour déposer son mémoire en défense, qui avait été suspendu jusqu'à cette dernière date, n'était donc pas expiré lorsque la Cour de cassation a rendu sa décision le 4 juillet 2007 ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme X... afin qu'il soit à nouveau statué au vu de son mémoire en défense ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt rendu le 4 juillet 2007 ;
Dit qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° H 06-17.073 à l'audience du 9 janvier 2008 ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.