Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-11.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.770
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Création sans blanc, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de la société Arazi Avignon et associés communication, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (4ème), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Création sans blanc, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Arazi Avignon et associés communication, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes des attestations que leur rapprochement rendait ambigus et par l'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les documents versés aux débats apportaient la preuve que la société Création sans blanc était liée à la société Arazi Avignon et associés communication par une convention de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Création sans blanc à payer à la société Arazi Avignon et associés communication la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard