Cour de cassation, 03 novembre 1992. 92-81.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.327
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 6 janvier 1992, qui l'a condamné pour émission de chèques sans provision à une amende de 1 000 francs, lui a interdit d'émettre des chèques pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel règulièrement produit ; d I Sur l'action publique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et modifiant l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ; que tel est le cas lorsqu'en raison d'une modification législative les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue ; Attendu qu'en application de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 modifiant l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'émission de chèques sans provision n'est plus pénalement réprimée ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Yves Y... coupable du délit d'émission de chèques sans provision et l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec interdiction d'émettre des chèques pendant un an ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef et sans renvoi, rien ne restant à juger sur l'action publique ; II Sur l'action civile ; Attendu que selon l'article 25 dernier alinéa de la loi du 30 décembre 1991, si l'action publique a été engagée pour le délit
d'émission de chèques sans provision avant la publication de cette loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner les moyens proposés mettant en cause les dispositions civiles de la décision critiquée ; d Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs et violation des droits de la défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître les droits de la défense, caractérisé les faits constitutifs d'émission d'un chèque sans provision au préjudice de la société "Comptoir d'alimentation animale", faits dont le prévenu Yves Y... a été déclaré responsable et ont ainsi justifié leur décision au regard des intérêts civils ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; I Sur l'action publique ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 6 janvier 1992, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses dispositions portant condamnation pénale du prévenu pour le délit d'émission de chèque sans provision ; II Sur l'action civile ; REJETTE le pourvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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