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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 02-60.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.722

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 2 octobre 2002), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a formé un recours tendant à voir ordonner la réinscription de Mme Y..., épouse Z..., sur la liste électorale de cette commune ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la procédure, qui a conduit à la radiation de Mme Y..., épouse Z..., suivie par la commission administrative de vérification des listes électorales de de la commune, a été irrégulière ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant le juge du fond ; qu'il est donc nouveau ; Qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que Mme Y..., épouse Z..., qui a été expulsée de son logement pour être hébergée dans un foyer d'accueil situé sur une autre commune, ses meubles étant cependant conservés à Tourtoirac, satisfait aux exigences du Code électoral, en particulier à celles prévues par l'article L. 15-1 de ce Code, pour être inscrite sur la liste électorale de la commune, et que sa radiation a eu pour effet de la priver de son droit de vote ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait à l'auteur du recours de rapporter la preuve que Mme Y..., épouse Z..., devait être maintenue sur la liste électorale, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits, a retenu exactement qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par le Code électoral pour être inscrite sur la liste de la commune de Tourtoirac, le simple dépôt de meubles ne constituant pas un critère de rattachement prévu par les articles L. 11.2 ou L. 15-1 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-19 | Jurisprudence Berlioz