Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-03.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.000
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société A et B Patrimoine s'est pourvue le 19 mars 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la cour d'appel de Reims, à son préjudice et au profit de Mme X... ;
Qu'à la date du 11 septembre 2002, et postérieurement au 10 septembre 2002, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense, et, antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société A et B Patrimoine d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société A et B Patrimoine de son désistement ;
Condamne la société A et B Patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A et B Patrimoine à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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