Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-03.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.000

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société A et B Patrimoine s'est pourvue le 19 mars 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la cour d'appel de Reims, à son préjudice et au profit de Mme X... ; Qu'à la date du 11 septembre 2002, et postérieurement au 10 septembre 2002, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense, et, antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société A et B Patrimoine d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société A et B Patrimoine de son désistement ; Condamne la société A et B Patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A et B Patrimoine à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-12-05 | Jurisprudence Berlioz