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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 6 décembre 1993, M. X... a été victime d'un accident, dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été reconnue, la date de guérison étant fixée au 23 mars 1994 ; que le 6 avril 1994, il a déclaré une rechute ; que sa demande de prise en charge au titre de la rechute a été rejetée et une expertise technique a été effectuée pour déterminer la date à laquelle l'intéressé pourrait reprendre son travail ; que M. X..., contestant les conclusions de l'expert, a saisi le juge pour solliciter une nouvelle expertise et demander le bénéfice des indemnités journalières sur le fondement de l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1997) de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, 1 / qu'il résultait des écritures de M. X... et d'une lettre de la Caisse en date du 1er mars 1994 que les demandes étaient fondées sur les dispositions relatives aux accidents du travail et à leurs suites ; que dès lors, en se plaçant exclusivement sur le terrain de l'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que dans ses écritures d'appel et en réplique, M. X... avait expressément fait valoir, d'abord que ses demandes étaient fondées sur les dispositions relatives aux accidents du travail, lesquelles prévoient notamment, en l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, le paiement des indemnités journalières jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ainsi que dans le cas de rechute, ensuite que, par un courrier du 1er mars 1994, la caisse primaire d'assurance maladie avait admis le caractère professionnel de l'accident et précisé elle même que les suites seraient indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en l'état de ces moyens déterminants d'où il résultait non seulement que la demande d'expertise était recevable, mais que celle relative au paiement d'indemnités journalières postérieurement au 22 mars 1994 était fondée en l'absence de toute consolidation, la cour d'appel devait y répondre ;
que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'un recours contre la décision de la caisse fixant la date de reprise du travail de M. X..., victime d'un accident du travail, dont l'état de santé avait été déclaré consolidé au 23 mars 1994, et non d'un litige relatif à la rechute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a décidé à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, que la demande d'expertise, fondée sur l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, n'était pas recevable, et que le versement des indemnités journalières ne pouvait être accordé, en application des dispositions sur l'assurance maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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