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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,
2 / la société Sols industriels méditerranéens (SIM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks,
2 / de la société Profal, dont le siège est avenue du Château de Jouques, Plaine de Jouques, 13420 Gémenos,
3 / de la société Rocland, dont le siège est ...,
4 / de la société Ogif, dont le siège est à Moru, 60700 Pont-Sainte-Maxence,
5 / de la société Châtelet, dont le siège est à Le Hourdel, 80410 Cayeux-sur-Mer,
6 / de la société Colas Midi Méditerranée, dont le siège est La Duranne, ...,
7 / de la société Rezoli, dont le siège est zone d'activités Plaine de Jouques, avenue Château de Jouques, 13420 Gémenos,
8 / de la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Sollac Atlantique, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Rocland a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent et de la société Sols industriels méditerranéens (SIM), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Axa global risks, aux droits de l'UAP, de la société Châtelet et de la société Colas Midi Méditerranée, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Atlantique, aux droits de la société Sollac, de la SCP Ghestin, avocat de la société Ogif, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rocland, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sollac Atlantique et à la compagnie Axa global risks de leurs reprises d'instance ;
Attendu qu'en 1988, la société Profal, maître de l'ouvrage, a chargé la société Colas de travaux de revêtement de sol dans une usine lui appartenant et donnée à bail à la société Rezoli, qui y fabriquait des produits alimentaires ; que la société Colas a commandé un produit dénommé "Roc chape" à la société Rocland pour réaliser les travaux et a sous-traité la pose à la société Sols industriels méditerranéens (SIM) ;
que les travaux ont été réceptionnés sans réserves, le 12 juin 1989 ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine les scories incorporées dans le "Roc-chape" ; que la société Profal a assigné en responsabilité la société Colas et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks ; que la société Colas a appelé en garantie les sociétés Rocland et SIM qui ont, elles-mêmes, appelé en garantie la société Châtelet et la société Barde, aux droits de laquelle vient la société Ogif, fournisseurs des scories, ainsi que la société Sollac, aux droits de laquelle se trouve la société Sollac Atlantique, fabricant ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Rocland, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Colas responsable des désordres et d'avoir condamné la société Rocland à garantir cette société et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Profal, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, indépendamment des stipulations du contrat passé entre les sociétés Profal et Colas, si les désordres litigieux rendaient ou non l'ouvrage impropre à sa destination, ce y compris en ses éléments non affectés à la production alimentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de se borner à rappeler la convention liant les parties, la cour d'appel, après avoir indiqué que l'ensemble du sol de l'usine présentait des cratères, a retenu que ceux-ci, malgré leurs dimensions minimes, constituaient des nids microbiens et n'étaient plus conformes aux critères des sols "alimentaires", de sorte que la fermeture de l'usine pouvait être ordonnée à tout moment par les services chargés de la surveillance des conditions d'hygiène et que la totalité de l'usine était impropre à sa destination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rocland fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses actions en garantie contre les sociétés Châtelet, Barde et Sollac, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que l'absence d'inactivation de la chaux échappait à la garantie des vices cachés due par ces trois sociétés, sans violer l'article 1641 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Rocland avait, au moment de la vente, connaissance de ce que la chaux contenue dans les scories n'était pas totalement désactivée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que les sociétés Châtelet, Ogif et Sollac pouvaient se prévaloir de la situation de fait créée par la non-conformité du produit vendu par la société Rocland aux spécifications de la fiche technique, cette non-conformité étant à l'origine des désordres ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Le Continent et de la société SIM :
Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;
Attendu que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Le Continent, assureur de la société Rocland, ayant dirigé le procès de son assurée, à garantir toutes les condamnations prononcées contre cette dernière ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient qu'en assumant la direction du procès tant en première instance qu'en appel, jusqu'en mars 1997, sans émettre de réserves, alors qu'il ne pouvait ignorer que le dommage excédait le plafond de ses garanties, l'assureur a expressément renoncé à se prévaloir de la limitation de garantie prévue par la police ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la limite de garantie de l'assureur s'élevait à deux millions de francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Continent à garantir la société Rocland de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Rocland aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.