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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Saint-Gatien, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, ayant son siège ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Clinique Saint-Gatien, de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses huit branches :
Attendu qu'en 1987, la société Clinique Saint-Gatien a conclu avec son comité d'entreprise, pour une durée de trois ans, un accord dit d'intéressement-formation destiné à faire bénéficier son personnel d'un fonds lui permettant le financement d'actions de formation venant en complément des obligations légales de l'employeur ; qu'en 1991, un nouvel accord identique a remplacé le précédent ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées au titre de cet accord durant les années 1993 à 1995, au motif que celui-ci n'ouvrait pas droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que les juges du fond sont tenus d'analyser même sommairement les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien soutenait qu'était opposable à l'URSSAF une décision antérieure implicite ; qu'à cette fin, elle produisait la convocation délivrée par l'URSSAF pour un contrôle des années 1987 à 1989, mentionnant la présentation nécessaire de tous documents justifiant des exonérations de cotisations ; que la clinique Saint-Gatien apportait la preuve qu'elle avait mis à disposition de l'URSSAF l'accord d'intéressement-formation en date du 27 mars 1987 ;
qu'elle produisait également l'attestation délivrée par l'URSSAF à la clinique Saint-Gatien "certifiant que le cotisant est en situation régulière vis-à-vis de l'URSSAF" ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait pas de décision implicite de l'URSSAF à la suite d'un précédent contrôle, sans analyser, même sommairement, les documents produits par la clinique Saint-Gatien, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'existait pas de décision implicite de l'URSSAF suite au précédent contrôle du 5 juin 1990, au motif que "cette preuve ne saurait résulter du seul examen des pièces comptables qui ne suscitait aucune observation sur le point aujourd'hui en litige" ; qu'en s'abstenant de préciser les documents sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que le précédent contrôle n'avait eu lieu qu'au vu des seules pièces comptables, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, 3 / que l'article 3 (5) de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dispose que tout accord d'intéressement doit seulement préciser l'époque des versements, et non que ces sommes doivent être immédiatement disponibles ; qu'en l'espèce, l'accord du 2 décembre 1991 précisait que la quote-part de l'intéressement revenant à chaque bénéficiaire serait inscrite sur un compte ouvert à son nom au premier jour de l'exercice suivant la date de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice au titre duquel il est calculé ; qu'il indiquait que les sommes seraient disponibles à compter de cette date dès lors que le salarié demandait à en bénéficier dans le cadre d'un projet de formation ou en cas de départ de l'entreprise ; que, pour affirmer que les sommes versées en application de cet accord ne pouvaient bénéficier d'une exonération des charges sociales, la cour d'appel a retenu que les sommes n'étaient pas immédiatement disponibles ; qu'en ajoutant ainsi une condition à la loi, quand seule l'indication de l'époque des versements, présente en l'espèce, était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 3 (5) et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, 4 / que l'ordonnance du 21 octobre 1986 n'interdit nullement la mise en place d'accords d'intéressement aux seules fins de promovoir la formation ; qu'en l'espèce, l'accord du 2 décembre 1991 prévoyait que les sommes versées au titre de l'intéressement seraient immédiatement disponibles dès que la formation serait demandée par le salarié muni d'un justificatif de
coûts ;
qu'ainsi les sommes, au regard de la cible des accords d'intéressement, étaient immédiatement disponibles ; que pour affirmer néanmoins que les sommes ne l'étaient pas, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait en disposer qu'en demandant à bénéficier d'une formation ; qu'en refusant ainsi la mise en place d'accord d'intéressement ciblé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 3 (5) et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, 5 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les conventions soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'accord du 2 décembre 1991 que le salarié désirant bénéficier de la prise en charge d'une formation doit présenter une demande accompagnée des justificatifs des coûts qui seront réglés directement par l'entreprise ; que l'accord précisait que le salarié pouvait ou non, selon ce qu'il désirait, demander un congé sans solde ; que pour affirmer néanmoins que les sommes dues au titre de l'accord d'intéressement étaient disponibles, la cour d'appel a retenu que "l'employeur se réservait le droit d'accorder ou non un congé sans solde préalable au déblocage du compte" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit accord et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 6 / que les avis de la Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) ne peuvent lier le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont pourtant estimé que les sommes versées au titre de l'accord d'intéressement-formation devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, dès lors qu'il résultait d'un courrier de la DDTE que l'accord d'intéressement-formation n'était pas conforme aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; qu'en s'estimant ainsi liée par l'avis de la DDTE, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 3 (5) et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, 7 / que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait non sur des points de droit ; que pour affirmer que les sommes versées au titre de l'accord du 2 décembre 1991 devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont retenu que la clinique Saint-Gatien l'avait admis pour les sommes n'ayant pas été utilisées pour des actions de formation ;
qu'en statuant ainsi lorsque l'assujettissement de ces sommes à cotisation sociale était un point de pur droit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1354 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 8 / que sont considérées comme des actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions de promotion ayant pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée et les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; que si le choix de l'action en formation incombe à l'employeur, ce dernier a le pouvoir de laisser le salarié libre de ce choix ;
qu'en l'espèce la clinique Saint-Gatien soutenait en ses conclusions que si par hypothèse la validité de l'accord d'intéressement devait être remise en cause, il conviendrait alors de juger qu'il s'agissait d'un accord atypique instaurant une obligation supplémentaire en matière de formation professionnelle ; que pour répondre à ce moyen la cour d'appel s'est contentée de retenir que les actes de formation financés par la clinique n'entraient pas dans le cadre des obligations légales de formation, raison prise de ce que le choix de ces formations était laissé à la discrétion du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 900-2 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le silence gardé par l'URSSAF ne peut à lui seul être assimilé à une décision implicite et qu'il appartenait à la clinique Saint-Gatien de rapporter la preuve que la validité de l'accord d'intéressement-formation était contestée dès juin 1990, date du premier contrôle opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que cette preuve ne pouvait résulter du seul examen des pièces comptables produites dont la valeur probante n'avait pas été discutée ; que les deux premières branches du moyen sont donc sans fondement ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation et sans s'estimer liée par l'avis de l'administration, que l'accord d'intéressement-formation n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 alors applicable, en ce qu'il ne prévoyait pas l'époque des versements de l'intéressement et en ce qu'il subordonnait ceux-ci à une condition d'emploi, de sorte que les sommes portées au crédit du compte ouvert au nom de chaque salarié ayant plus de six mois d'ancienneté n'étaient pas immédiatement disponibles, en a exactement déduit que la clinique Saint-Gatien ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée ; que le moyen doit donc être rejeté en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches ;
Attendu, en troisième lieu, que la septième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était saisie que du point de savoir si les sommes versées au titre de l'accord d'intéressement-formation ouvraient droit aux exonérations de cotisations sociales, n'avait pas à se prononcer sur l'application à l'espèce de l'article L. 900-2 du Code du travail ; d'où il suit que la huitième branche du moyen, qui se borne à invoquer une disposition légale étrangère au litige, est inopérante ; que le moyen doit être rejeté en ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Saint-Gatien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Saint-Gatien à verser à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.