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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur la requête du PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de RIOM tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Gustave Jean Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'AURILLAC contre Serge X... des chefs d'extorsion de fonds et d'escroquerie ;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aurillac de la procédure dont il est saisi contre Serge X... des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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