Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.302
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules, Paul, Maurice Y..., demeurant : Dalciat, 97122 Baie-Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1 / de M. Marie-Joseph Z...,
2 / de Mme Suzette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 27 mars 1980 stipulait que le paiement du solde du prix devait intervenir après signature de l'acte "en diverses mensualités d'accord parties" et que les époux Z... avaient versé aux débats un chèque correspondant au reliquat restant à payer pour manifester leur intention de respecter leurs engagements, la cour d'appel a exactement retenu que le vendeur, M. Y..., devait sommer les acquéreurs, les époux Z..., de passer l'acte notarié destiné à authentifier l'accord des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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