Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-11.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.626
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... de l'Arn,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1999) et les productions, que M. Y... a, par une convention comportant une garantie de passif et une clause compromissoire, cédé à M. X... certaines des actions qu'il détenait dans le capital de la société Y... ;
que M. X..., qui avait assigné M. Y... en annulation de la cession, a été, par arrêt du 10 mai 1995 devenu irrévocable, débouté de ses demandes et condamné à payer certaines sommes à M. Y... au titre de la valeur des actions cédées et au titre du compte courant de celui-ci ;
que M. X... lui ayant ensuite fait délivrer une sommation d'avoir à désigner un expert pour la mise en oeuvre de la garantie de passif, M. Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de la sommation et à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 16 janvier 1998 a dit la sommation sans effet, en raison de la renonciation des parties à l'application de la clause compromissoire ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit la sommation de désigner un arbitre sans objet, les parties ayant renoncé à la procédure arbitrale, et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 mai 1995 statuant dans le cadre d'une demande tendant à l'annulation de la convention de cession pour vice du consentement déboutait M. X... de ses demandes et le condamnait à payer à M. Y... au titre de la valeur des parts cédées la somme de 213 060 francs, ainsi qu'au titre du compte courant la somme de 454 108 francs ; qu'en décidant que saisie d'une demande d'annulation de la convention par M. X..., la cour d'appel de Toulouse le 10 mai 1995 a définitivement tranché toute contestation au sujet de cette convention puisqu'elle a condamné M. X... à en honorer les termes, que cette décision qui n'a pas été critiquée a expressément mentionné que la demande reconventionnelle de M. Y... concernant l'exécution de la convention ne faisait l'objet d'aucune contestation et que les parties avaient renoncé à la compétence arbitrale cependant qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt qu'il ait été constaté une renonciation à la procédure arbitrale, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 10 mai 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que seul le dispositif a autorité de chose jugée, à l'exclusion des motifs ; que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 mai 1995 statuant dans le cadre d'une demande tendant à l'annulation de la convention de cession pour vice du consentement déboutait M. X... de ses demandes et le condamnait à payer à M. Y... au titre de la valeur des parts cédées la somme de 213 060 francs, ainsi qu'au titre du compte courant la somme de 454 108 francs ; qu'en décidant que saisie d'une demande d'annulation de la convention par M. X..., la cour d'appel de Toulouse le 10 mai 1995 a définitivement tranché toute contestation au sujet de cette convention puisqu'elle a condamné M. X... à en honorer les termes, que cette décision qui n'a pas été critiquée a expressément mentionné que la demande reconventionnnelle de M. Y... concernant l'exécution de la convention ne faisait l'objet d'aucune contestation et que les parties avaient renoncé à la compétence arbitrale, cependant qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt qu'il ait été constaté une renonciation à la procédure arbitrale, non plus que du dispositif de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de son précédent arrêt ni méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en s'abstenant de contester la demande reconventionnnelle de M. Y..., qui demandait à la cour d'appel de constater que les parties avaient renoncé à la compétence arbitrale, M. X... avait nécessairement renoncé à l'application de la clause compromissoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la procédure était abusive, condamnant à M. X... à des dommages-intérêts et à une amende civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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