Full text
N° F 17-86.001 F-D
N° 2663
SM12
21 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandra X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 septembre 2017, qui, pour ouverture sans déclaration préalable d'une maison de jeux et organisation de loterie prohibée, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, des pénalités fiscales et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle C..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 513 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme X..., prévenue, et a déclaré Mme X..., ni présente ni représentée à l'audience, coupable des faits qui lui étaient reprochés, après avoir retenu que la prévenue s'était présentée tardivement à l'audience ;
"aux motifs que le conseiller M. Gordon a constaté l'absence de la prévenue, régulièrement citée et a présentée le rapport de l'affaire ; M. A..., représentant de l'administration des douanes françaises a été entendu en ses observations et a déposé des conclusions ; le ministère public a pris ses réquisitions ; la prévenue se présente après les réquisitions du ministère public ; le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 20 septembre 2017 ;
"et aux motifs que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de la cour de sorte que l'arrêt sera prononcé contradictoirement à signifier à son égard ; qu'elle s'est présentée tardivement, postérieurement à la clôture des débats et la cour ayant donné la date d'audience ;
"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en s'abstenant d'interroger Mme X... et en ne l'entendant pas en ses moyens de défense, motif pris que cette dernière « s'est présentée tardivement, postérieurement à la clôture des débats et la cour ayant donné la date d'audience », quand il résulte des mentions de l'arrêt que Mme X... s'était présentée devant la cour avant que le président annonce la date du prononcé de l'arrêt et donc avant la clôture des débats, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que tout prévenu qui comparaît a le droit d'être entendu en ses moyens de défense ; qu'en n'interrogeant pas Mme X... et ne lui donnant pas la parole après les réquisitions du ministère public quand, après avoir pourtant constaté sa présence, même tardive, il lui appartenait de procéder conformément aux dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ou d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, la cour d'appel, qui a méconnu les droits de la défense, a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que lorsque l'avocat choisi par le prévenu a informé la juridiction de ce qu'il assisterait son client le jour de l'audience où les débats se tiendront, la cour ne peut ni appeler l'affaire ni l'examiner en dehors de la présence de cet avocat, sauf à s'expliquer sur l'urgence particulière imposant de ne pas en différer l'examen jusqu'à l'arrivée de cet avocat ; qu'en l'espèce, Maître B... , défenseur choisi par Mme X... pour l'assister, a informé le 13 juin 2017, veille de l'audience, la greffière de la 5e chambre correctionnelle de la cour, appelée à examiner l'appel, qu'elle assisterait Mme X... à l'audience des débats ; qu'en appelant l'affaire de Mme X... et en l'examinant en dehors de la présence de Maître B... , sans s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait de pas différer son examen jusqu'à l'arrivée de cet avocat, quand la procédure doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel, qui a méconnu les droits de la défense, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 513 et 460 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu peut présenter sa défense à l'audience et lui-même ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qualifié par la cour d'appel de contradictoire à signifier à l'égard de Mme X..., dans le paragraphe "déroulement des débats", que le conseiller rapporteur a constaté l'absence de la prévenue, qu'après rapport du conseiller, l'audition de la partie civile et les réquisitions du ministère public, la prévenue s'est présentée et que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 20 septembre 2017, puis, dans le paragraphe "décision - en la forme", que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de la cour, qu'elle s'est présentée tardivement , postérieurement à la clôture des débats et la cour ayant donné la date du délibéré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de déterminer si la prévenue a comparu pendant ou après les débats à l'audience et si les prescriptions de l'article 513 du code de procédure pénale devaient être appliquées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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