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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s K 10-25.142 et P 10-25.145 ;
Sur le moyen unique des pourvois n°s K10-25.142 et P 10-25.145, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte d'engagement précisait que l'offre ne prenait pas en compte les éventuelles incidences des documents non connus à ce jour, ce dont il résultait que la société civile immobilière Dina (la SCI) avait accepté la réalisation des travaux qui se révéleraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage commandé et que des travaux de renforcement de fondations avaient été exécutés à la suite des résultats d'une étude de sol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les pouvoirs de l'architecte que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement retenu que le décompte détaillé établi par celui-ci permettait de caractériser soit l'existence de travaux rendus nécessaires par les contraintes ignorées au départ, soit d'un accord de la SCI, a pu en déduire que celle-ci était redevable d'un solde dont elle a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Dina aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Dina à payer la somme de 2 500 euros à la société Brodevani Brugnola ; rejette les demandes de la SCI Dina ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n°s K 10-25.142 et P 10-25.145 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Dina.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SCI DINA à payer à la SA BROVEDANI BRUGNOLA la somme de 36.366,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant de la qualification du marché conclu entre les parties ; que les incidences liées aux documents non connus au jour de l'acte d'engagement, en particularité le DIUO, le classement acoustique des façades et le rapport du bureau de contrôle, en tant qu'elles sont susceptibles d'influer tant sur la nature des travaux à exécuter que sur le prix de la prestation, sont exclusives de toute qualification forfaitaire ; qu'il apparaît que des travaux de renforcement des fondations ont été nécessaires à la suite d'un résultat d'étude de sol comme il résulte non seulement du décompte établi par la SA BROVEDANI BRUGNOLA mais encore du détail établi par l'architecte ; que la SCI DINA ne saurait dans ces conditions se prévaloir des règles issues des dispositions de l'article 1793 du Code civil pour faire obstacle à la demande en paiement ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant des travaux devant être retenus en supplément ou en moins ; que contrairement aux allégations de la SCI DINA, la demande de la SA BROVEDANI BRUGNOLA ne se fonde pas uniquement sur le décompte de cette société ou une facture émise par cette dernière mais également sur le décompte détaillé dressé par l'architecte qui permet de caractériser soit l'existence de travaux rendus nécessaires par les contraintes ignorées au départ, soit d'un accord de la SCI DINA, sans que la SCI DINA ne puisse faire état des règles particulières applicables aux travaux supplémentaires en matière de marché à forfait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au vu du détail des travaux supplémentaire et travaux supprimés du lot gros oeuvre établi par le maître d'oeuvre le 17 mars 2003, le maître de l'ouvrage, à savoir la SCI DINA, a accepté des travaux supplémentaires à hauteur de francs (10.936,39 euros) ; que pour la part variable du marché, le maître d'oeuvre a accepté le principe du paiement de travaux rendus nécessaires par des contraintes ignorées au départ ou des demandes particulières de la SCI DINA, à hauteur de 167.691,56 francs (25.564,41 euros) ; que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont refusé le paiement d'autres travaux à hauteur de 242.422,46 francs ; le maître d'oeuvre a fixé à 36.045,96 le montant des travaux en moins ; le fait que la SA BROVEDANI BRUGNOLA ait eu recours à un sous traitant ou pas ne change rien au calcul du solde restant dû ; que le décompte se présente ainsi :
- prix du marché initial : 202.779,94 euros
- travaux supplémentaires admis : 36.500,80 euros
- travaux en moins : 36.045,96 euros
Total : 203.234,78 euros ;
qu'il convient d'y déduire les acomptes perçus, soit 172.827,68 euros ; il reste donc dû la somme de 30.407,10 euros à laquelle il faut ajouter la TVA soit la somme de 5.959,79 euros ce qui fait un total de 36.366,89 euros TTC ; que la SCI DINA sera condamnée à payer à la SA BROVEDANI BRUGNOLA la somme de 36.366,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, date de la mise en demeure ;
1°) ALORS QUE quelle que soit la qualification du marché retenue, le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des travaux supplémentaires qu'il a expressément commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par l'entrepreneur ; qu'en condamnant la SCI DINA au paiement de travaux supplémentaires au motif inopérant que la qualification de marché à forfait était exclue, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux avaient été autorisés ou avalisés par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le caractère nécessaire de travaux supplémentaires ne dispense pas l'entrepreneur d'obtenir l'accord du maître d'ouvrage pour les réaliser ; qu'en condamnant la SCI DINA au paiement de travaux qu'elle n'avait pas acceptés au motif qu'ils étaient « nécessaires », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage n'est pas engagé par une commande de travaux établie par un architecte ne justifiant d'aucun mandat en ce sens ; qu'en approuvant la décision des premiers juges s'agissant des travaux devant être retenus en supplément à la charge du maître de l'ouvrage, bien qu'il ressortait de leurs constatations que « les travaux rendus nécessaires par des contraintes ignorées au départ » n'avait été acceptés que par le maître d'oeuvre et sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celui-ci avait été autorisé par la SCI DINA a accepter ces travaux supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil.
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