jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1985) qu'ayant fait édifier par la société Europe-Maison une maison individuelle sur un terrain compris dans un lotissement, M. X... a été assigné par M. Y..., propriétaire d'un lot voisin, en vue de la mise en conformité de sa construction avec le règlement du lotissement par la suppression d'un niveau du bâtiment et la réduction de la hauteur de celui-ci ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "que l'article 9 du règlement stipulant que la hauteur des bâtiments est limitée à deux niveaux avec un maximum de sept mètres, mesurés à l'égout de la toiture à compter du niveau moyen du terrain actuel comportait une ambiguïté nécessitant une interprétation quant à l'expression "terrain naturel actuel", lequel pouvait viser aussi bien le terrain de l'ensemble du lotissement, que le terrain de chacune des parcelles sur le terrain constructible servant de base à la construction ; qu'en déclarant "claires et précises" ces dispositions et en refusant par voie de conséquence, contrairement aux premiers juges, de procéder à leur interprétation en recherchant la commune intention des parties d'après l'ensemble des éléments de fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, recherchant la portée de l'article 9 du règlement ayant pour objet la définition des caractères généraux des constructions édifiées sur chaque lot, a souverainement retenu que l'expression le "terrain actuel" correspondait à la superficie entière du lot considéré à l'époque de l'établissement du règlement et qu'aucune disposition conventionnelle n'autorisait une restriction arbitraire des bases de calcul de la hauteur du niveau moyen du terrain à une portion de chaque lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Europe-Maison :
Attendu que la société Europe-Maison fait grief à l'arrêt de lui avoir imposé sa garantie pour les condamnations mises à la charge de M. X... alors, selon le moyen, "que, d'autre part, la société Europe-Maison faisait valoir dans ses conclusions délaissées que M. X... avait fait procéder à un important apport de terre pour modifier de façon conséquente le niveau naturel du sol en périphérie de la construction, que ce cubage de remblais effectué par M. X... représentait cinquante mètres cubes environ et que cela entraînait une modification en hauteur du terrain de 57 centimètres, de sorte qu'en tout état de cause la responsabilité de la société devait être dégagée, puisque compte tenu de la modification du niveau du sol par le maître de l'ouvrage, l'excès de hauteur de la construction n'était que de treize centimètres, c'est-à-dire négligeable (cf. conclusions de la société dernière page) ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces écritures, a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par ces conclusions, si le dépassement de la construction par rapport à la hauteur imposée par le règlement du lotissement n'était pas dû à la seule faute du maître de l'ouvrage, qui avait effectué un important apport de terre sur son lot modifiant ainsi le nivellement moyen du terrain après que l'enquêteur-métreur de la société avait effectué ses relevés métriques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Europe-Maison avait assuré l'établissement des plans, effectué les formalités relatives à l'obtention du permis de construire et réalisé l'ensemble des opérations de construction, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette société de vérifier les prescriptions du règlement du lotissement et de s'y conformer et qu'en omettant de le faire elle avait manqué à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage ;
Que par ces motifs la Cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, ni de procéder à une recherche devenue sans objet, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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