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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-17.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.190

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 septembre 2004), que M. Bernard X... et Mme Ghislaine X... ont assigné leur frère, M. Eric X... en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents décédés ; que par jugement réputé contradictoire à l'égard du défendeur, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné un expert pour évaluer le patrimoine des défunts et rejeté une demande d'expertise comptable ; que M. Eric X... a interjeté appel du jugement ; Attendu que M. Eric X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris avait tranché une partie du principal en ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage des successions ; qu'il était donc susceptible d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement n'ayant pas tranché le principal n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Eric X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz