Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-40.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.657
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de Mme Christine X..., veuve Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Elise Y..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Alix Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Vincent Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Romain Y..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Bernard Y..., décédé, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Air Afrique de ce qu'elle déclare reprendre l'instance contre les héritiers de Bernard Y..., décédé le 23 mars 1995, à savoir : Mme Christine X..., veuve Y..., Mlle Alix Y..., M. Vincent Y... et M. Romain Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994), M. Bernard Y..., de nationalité française, a été engagé en qualité de pilote par la société Air Afrique par contrat signé à Abidjan (Côte-d'Ivoire) le 9 juin 1969;
que ce contrat comporte une clause prévoyant qu'en cas de différend, la juridiction compétente est celle du "lieu d'emploi";
que, soutenant que la société Air Afrique n'avait pas respecté, à son égard, le règlement du personnel navigant technique, Bernard Y... a engagé devant le conseil de prud'hommes une action en paiement de diverses sommes notamment pour "manque à gagner" à titre de préavis et de "prime" de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts contre la société Air Afrique qui a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction ivoirienne ;
Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent, sur le fondement de l'article 14 du Code civil, pour connaître des demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la clause attributive de juridiction insérée au contrat de travail de M. Y... est imprécise au motif de fait soulevé d'office "qu'elle oblige à déterminer la juridiction compétente par référence à la nationalité des avions sur lesquels le salarié est présumé avoir exercé, sans pouvoir aucunement tenir compte du détail des situations réelles, notamment en cas d'utilisation par la société Air Afrique d'avions ayant une autre nationalité";
que, de plus, pour avoir soulevé d'office ce moyen mélangé de fait sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, l'arrêt a aussi méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 14 du Code civil l'arrêt qui, pour admettre le défaut de preuve de la renonciation de M. Y... au privilège de juridiction prévu par ce texte, considère que le pilote n'aurait pas exercé ses fonctions que sur des avions de nationalité ivoirienne, sans tenir compte du fait que l'arrêt de cassation du 16 juin 1987 rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans une affaire opposant notamment l'intéressé à la société, avait retenu "que les pilotes exerçaient exclusivement leur activité sur des appareils ayant la nationalité ivoirienne" et que, dans divers autres arrêts dont notamment les arrêts n°s 164, 166 et 167 du 28 février 1986, rendus en Chambre mixte, la Cour de Cassation a, à maintes reprises, procédé à la même constatation ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du débat, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'intéressé exerçait ses fonctions exclusivement sur des avions de nationalité ivoirienne;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Afrique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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