Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-46.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.158
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Résidence Montparnasse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, secion C), au profit de Mme Tarkia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Résidence Montparnasse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993), Mme X... a été embauchée, le 25 février 1985, par la société La Résidence Montparnasse en qualité de femme de chambre; qu'après avoir adressé à son employeur un certificat médical prévoyant un arrêt de travail pour maladie du 17 mars 1989 au 14 juillet suivant, elle s'est abstenue à compter de cette date de justifier de son absence; que l'employeur, par courrier du 28 août 1989, a pris acte de sa démission du fait de cette absence injustifiée et prolongée; que, contestant avoir démissionné, la salariée a informé, par lettre du 7 septembre 1989, son employeur de son état de grossesse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires correspondant à la période légale de protection liée à son état de grossesse et d'indemnités consécutives à la rupture abusive de son contrat de travail;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, qu'en statuant aux motifs inopérants que les attestations d'un service obstétrique de Mme Y... et de la petite taille de l'entreprise induisaient nécessairement la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée, sans relever l'envoi par cette dernière des lettres recommandées avec accusés de réception prévues à l'article L. 122-9 du Code du travail et de la lettre RAR prévue par l'article L. 122-25-2 pour en déduire que la rupture était imputable à la société La Résidence Montparnasse, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-25-2 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail de la notification de son état de grossesse ne constituait pas une formalité substantielle et que, pour bénéficier de la protection légale il suffisait qu'en fait l'employeur ait été informé de l'état de grossesse de la salariée; que la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société avait eu connaissance de l'état de grossesse dès avril 1989, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre ignorer que la salariée bénéficiait de la protection légale;
Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail qui prévoient l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un certificat médical justifiant de l'état de grossesse, sont sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse de la salariée dès avant la décision de licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur soutenait que la démission de Mme X... procédait de son absence injustifiée pendant un mois et demi, de sorte que celle-ci avait manifesté clairement et sans équivoque sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait sans aucunement caractériser le lien de causalité entre l'état de grossesse de Mme X... et la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-24-2 du Code du travail; d'autre part, et subsidiairement que, à supposer que la rupture des relations contractuelles puisse être assimilée à un licenciement, il est constant que l'absence injustifiée de la salariée pendant un mois et demi, en l'absence également de l'envoi d'arrêts de travail, constituait un des motifs visés à l'article L. 122252 du Code du travail autorisant une telle mesure;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir énoncé à juste titre que la démission ne se présumait pas et constaté la réalité et le lien de l'absence de la salariée avec son état de grossesse dont l'employeur avait connaissance, en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement;
Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne pouvait ignorer la raison de la prolongation d'absence de la salariée, a pu décider que la seule absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée ne constituait pas une faute grave;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, l'indemnité sanctionnant l'irrégularité de forme du licenciement ne se cumule pas avec celles sanctionnant les irrégularités de fond; qu'ainsi, en allouant à la salariée, en sus de l'indemnité de licenciement, une somme de 49 000 francs réparant, tout à la fois le non-respect de la procédure et le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux allégations du moyen n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a retenu à juste titre, après avoir fait ressortir que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de l'absence de cause du licenciement, et dont elle a apprécié souverainement le montant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Résidence Montparnasse aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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