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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail particuliers, SNC, anciennement société Bail équipement et compagnie, devenue société Bail auto, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Philippe X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Lecointre, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail particuliers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 août 1993), que la société Transports Lecointre ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, par des jugements des 19 octobre et 14 décembre 1990, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire, par ordonnance du 3 octobre 1991, l'autorisation de vendre aux enchères deux remorques que la société Bail particuliers (le crédit-bailleur) avait antérieurement données à crédit-bail à la société débitrice et qu'elle n'avait pas revendiquées dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'ayant formé à l'encontre de cette décision un recours, le crédit-bailleur en a été débouté par le Tribunal;
Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur; qu'ainsi, en décidant que le crédit-bailleur ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les véhicules litigieux, faute de les avoir revendiqués dans le délai de 3 mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le crédit-bailleur avait fait valoir que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les 3 mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété, opérerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et serait contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables, quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur les remorques objets du crédit-bail qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 115 précité ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il protège le droit de propriété; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail particuliers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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