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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelmagid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa du mémoire déposé par l'avocat d'Abdelmagid X..., il résulte cependant des mentions de l'arrêt que ledit avocat a été entendu en ses observations et qu'il a été répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par lui, les juges du fond lui ayant, notamment, donné acte de son intention de présenter, dans les formes prévues à l'article 173 dudit code, une demande d'annulation de pièces de la procédure en raison du retard apporté, selon lui, à la notification des droits d'Abdelmagid X... lors de la garde à vue ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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