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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu M. X..., engagé une première fois en juillet 1996 par la société PLN, a vu rompre son contrat de travail après un accident du travail ; qu'ayant été à nouveau engagé le 15 mars 1999 en qualité de façadier par la même entreprise, il a pris acte, par courrier du 15 mars 2001, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, aux motifs que celui-ci ne remplissait pas ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas de feuille de salaire et en ne le payant pas pour le travail effectué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juin 2001, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, l'imputation de la rupture à l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui a omis de statuer sur le chef de demande portant sur l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur la premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse inférieure à six mois de salaire, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, et qu'il était admis par le mandataire-liquidateur de l'employeur que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à moins de six mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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