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Cour d'appel, 19 novembre 2007. 07/00075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00075

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2007

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N RJ / AT Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00075. type de la décision déférée : jugement au fond juridiction d'origine : conseil de prud'hommes de Saint-Malô date de la décision déférée : 19 novembre 2004, enregistrée sous le no 04 / 00117 arrêt cour d'appel de Rennes des 24 mai 2005 et 11 octobre 2005 arrêt cour cassation du 05 décembre 2006 ARRÊT DU 02 Octobre 2007 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... ... 35170 BRUZ représenté par Maître Marie MLEKUZ, substituant Maître Pierre-Yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : Maître Isabelle Z..., ès-qualités de mandataire-judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE METAYER-RIBAULT ... 35000 RENNES S.A.R.L. LE METAYER-RIBAULT ... 35000 RENNES représentées par Maître Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES, L'A.G.S., représentée par le C.G.E.A. DE RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la cour, composée de : Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur Madame Hélène RAULINE, conseiller et assesseur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 02 Octobre 2007 contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé. ******* Jean-Claude X... a vendu en 2001 son agence immobilière à une SARL Y..., dont il a acquis une part sociale. Au terme d'un protocole d'accord en date du 17 février 2001 et d'un contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 2001, Jean-Claude X..., titulaire de la carte professionnelle, devait continuer à exercer son activité à l'agence pendant quatre ans, au moins, d'abord en qualité de gérant pendant deux ans, puis à partir d'avril 2003 en qualité d'agent salarié. La collaboration entre les parties a été difficile. Jean-Claude X..., détenteur d'un mandat de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Rennes, puis la SARL, ont saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement en rapport avec la protection revendiquée par Jean-Claude X.... Par décision en date du 21 mars 2004, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent, en raison de l'inexistence d'un contrat de travail (pas de lien de subordination). Par courrier en date du 29 avril 2004, Jean-Claude X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il a ultérieurement saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malô de différentes demandes salariales et indemnitaires. Par jugement en date du 19 novembre 2004, le conseil de prud'hommes de Saint-Malô a retenu sa compétence territoriale et validé l'existence d'un contrat de travail, sa compétence ratione materiae. Sur le contredit de compétence élevé par la SARL, par un premier arrêt en date du 25 mai 2005, la cour d'appel de Rennes retenait la compétence territoriale. Par un second arrêt en date du 11 octobre 2005, la cour d'appel de Rennes retenait l'existence d'un contrat de travail et allouait différentes indemnités à Jean-Claude X..., en conséquence d'une rupture jugée abusive de la part de l'employeur, et sans cause réelle et sérieuse. Par arrêt en date du 5 décembre 2006, la Cour de Cassation au visa de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, a cassé les arrêts des 24 mai 2005 et 11 octobre 2005, en constatant que du fait de l'exercice par Jean-Claude X... d'un mandat de conseiller prud'hommes à Rennes, les conditions de l'article 47 étaient réunies, et que cette cour ne pouvait dès lors rejeter la demande de renvoi de la cause devant une cour limitrophe. La cour d'appel d'Angers a été désignée comme cour de renvoi. Dans l'intervalle, la SARL Y... a été placée en état de redressement judiciaire (jugement du 26 juin 2006), Maître Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Dans ses conclusions en date du 9 mai 2007, Jean-Claude X... reprend ses précédentes demandes salariales ainsi qu'au titre de la rupture, invoquant sa qualité de salarié protégé. La SARL Y... et Maître Z..., ès-qualités, demandent à la cour de rejeter les demandes adverses, avec application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (conclusions du 18 mai 2007). L'A.G.S. a conclu dans le même sens, demandant acte, à titre subsidiaire, des limites de sa garantie légale (conclusions du 1er juin 2007). ****** Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose décidée Pour s'opposer aux demandes formées par Jean-Claude X..., la SARL Y... met en avant l'autorité de la décision de l'Administration en date du 21 mars 2004. Faisant état de sa qualité de salarié protégé (conseiller prud'hommes), Jean-Claude X... puis la SARL avaient saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Par sa décision en date du 21 mars 2004, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, en raison de l'inexistence d'un contrat de travail liant la SARL à Jean-Claude X.... Les parties s'opposent sur la portée de cette décision, devenue définitive, en l'absence de recours juridictionnel. La SARL soutient que cette décision lie le débat, en raison de la règle de séparation de pouvoirs, tant sur l'inexistence de la protection que sur l'inexistence du contrat du travail et interdit au juge judiciaire de remettre en cause la décision sous l'un ou l'autre de ses aspects. A l'inverse, Jean-Claude X... fait valoir que s'agissant d'une décision d'incompétence, le débat demeure ouvert devant le juge judiciaire sur l'existence du contrat de travail et sa rupture. La décision administrative a l'autorité de la chose décidée, au sens du droit administratif, et s'impose quant à son objet, au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une action en rupture abusive de son contrat. (Cass. soc. 12. 07. 2006). Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier la validité des motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de sa décision. Par sa décision du 21 mars 2004, l'Administration a décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail, et donc pas de protection envisageable, d'où son incompétence. Le motif central de la décision (absence de contrat de travail) lie le débat devant le juge judiciaire, qui ne peut dire le contraire, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Il a été en effet jugé que le juge judiciaire ne peut revenir sur l'appréciation, faite par l'autorité administrative du bien fondé du licenciement, de l'existence d'une faute commise par le salarié, de la réalité du motif économique invoqué... etc. L'autorité de chose décidée s'attache également au motif central et indissociable de la teneur de la décision, à savoir l'inexistence d'un contrat de travail. Même si on estime que le motif retenu par l'autorité administrative d'inexistence du lien de subordination et d'absence de contrat de travail ne s'impose pas dans le débat actuel, il apparaît que cette appréciation est conforme à la situation de fait. Jean-Claude X... oppose un certain nombre d'éléments. Il fait valoir que le gérant, Monsieur C..., donnait des instructions, les contrôlaient, refusait des éléments de rémunération (ce qu'il assimile à des sanctions financières), et a prononcé une sanction (avertissement). Il en déduit l'existence d'un lien de subordination. Cependant, il apparaît clairement que le rapport de force au sein de l'agence n'était pas en faveur de Monsieur C..., gérant à partir d'avril 2003, conformément aux prévisions du protocole. En effet, Jean-Claude X... avait eu pour employé précédemment, Monsieur C..., à qui il a vendu l'agence. Il était détenteur de la carte professionnelle et disposait de l'expérience technique. En ce qui concerne l'organisation du travail, Jean-Claude X... fait état de deux ou trois notes de service émanant de Monsieur C.... Cependant, il résulte des attestations versées que Jean-Claude X... s'absentait sans donner de nouvelles, n'effectuait que de brefs passages à l'agence (attestations E... et F...) et n'assumait pas ses permanences (mêmes attestations). De son côté, Monsieur D... atteste que Jean-Claude X... recevait à l'agence des gens étrangers à l'activité de l'entreprise, pour gérer son propre portefeuille mobilier et son propre patrimoine immobilier locatif. Jean-Claude X... était donc autonome quant à l'organisation de son activité. Jean-Claude X... invoque le non paiement de sommes dues, notamment les frais de déplacement. Il y a eu une discussion entre Monsieur C... et Monsieur X... en ce qui concerne les frais de déplacement, Monsieur C..., estimant que ces frais étaient inclus dans le commissionnement alloué à Jean-Claude X.... Il résulte des éléments produits que cette question de frais professionnels n'a pas été réglée par Monsieur C..., mais a été soumise à l'assemblée générale de la SARL du 2 avril 2003, qui a refusé à Jean-Claude X... le remboursement de ses frais professionnels, estimant ceux-ci inclus dans son commissionnement. Nonobstant ce refus, Jean-Claude X... a établi à l'insu de la gérance un chèque de 5641 € à valoir sur ses frais, qu'il a perçu. Une telle attitude manifeste une autonomie dans la gestion des comptes, allant même au-delà de ses pouvoirs. Au moment où Jean-Claude X... s'est établi un chèque et l'a perçu, il n'était plus gérant en titre. L'attitude de la SARL est également éloquente, le gérant n'a pas pris la décision lui-même, ce qui aurait la logique du rapport employé-salarié ; le débat a été tranché par les actionnaires, manifestant qu'il s'agissait d'un litige entre associés. Jean-Claude X... fait état d'un exercice du pouvoir disciplinaire par le gérant, Monsieur C.... Les éléments d'organisation et de contrôle de l'activité de Jean-Claude X... n'étant pas caractérisés, la notification de l'avertissement (qui peut aussi bien s'analyser en une mise en garde entre associés) n'est pas suffisante. Au demeurant, Jean-Claude X... estime avoir été l'objet d'un avertissement en août 2003. Il ne produit pas la lettre en cause. Sa réponse à cet avertissement (non probant) ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle. La lettre de décembre 2003 peut aussi bien s'analyser en une mise au point entre associés ; elle ne postule pas l'existence d'un contrat de travail. Au motif, le lien de subordination et donc l'existence d'un contrat de travail ne peuvent être retenus. Il s'ensuit que la juridiction sociale n'est pas compétente, soit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose décidée soit retenue, soit par suite de l'examen propre effectué par la cour. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ratione matériae. La cour d'appel d'Angers ayant été désignée comme cour de renvoi pour statuer sur les demandes formées par Jean-Claude X... contre la SARL Y... et la chambre sociale de cette cour ne pouvant retenir sa compétence, il convient de renvoyer la cause et les parties devant la chambre commerciale de la cour, les litiges entre associé et une société commerciale ayant en principe la nature d'un litige commercial. Il convient de condamner Jean-Claude X... aux entiers dépens de la procédure, sans représentation obligatoire, menée jusqu'à ce stade. Il convient d'allouer à la SARL Y... une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant comme cour de renvoi, publiquement et contradictoirement ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2006 ; Faisant droit à la fin de non-recevoir élevée par la SARL Y... ; Dit que le conseil de prud'hommes de Sain-Malô était incompétent pour connaître du litige opposant Jean-Claude X... à la SARL Y... ; Vu cette fois-ci les dispositions combinées des articles 47 et 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Renvoie la cause et les parties devant la chambre commerciale de la cour, à charge par les parties de constituer avoué ; Condamne Jean-Claude X... au paiement à la SARL Y... 1200 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Jean-Claude X... aux entiers dépens de la procédure sans représentation obligatoire menée jusqu'ici. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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Cour d'appel 2007-11-19 | Jurisprudence Berlioz