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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après leur divorce, M. X... et Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal, ont procédé au partage des biens de la communauté ; qu'un premier jugement a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et a fixé la date de cessation des paiements ; qu'un deuxième jugement a reporté cette date ; qu'un troisième jugement a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Y... à l'encontre du deuxième jugement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2000 ; RG 1999/03779) d'avoir confirmé le troisième jugement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles elle faisait valoir que l'insertion au BODACC relative au deuxième jugement était irrégulière et non conforme à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que cette insertion était privée de toute efficacité et ne pouvait faire courir le délai de tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que l'insertion litigieuse était suffisante pour l'information des tiers en général et de Mme Y... en particulier et qu'en tout état de cause, il n'existait aucun doute sur l'objet de la décision publiée et sur l'identification du débiteur concerné par le report de la date de cessation des paiements ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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