Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-84.892
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.892
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 juin 2000 qui, pour violences aggravées et dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu serait relaxé, par infirmation du jugement déféré, du chef de dégradation volontaire du bien d'autrui, la cour d'appel confirme ledit jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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