Cour de cassation, 02 octobre 2003. 02-60.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.562
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été désigné le 25 janvier 2002 par l'Union nationale des syndicats CGT des personnels des associations et service d'intérêt social, en qualité de délégué syndical de l'association Vacances voyages loisirs (l'association) ; que, se prévalant de la désignation en cette même qualité de M. Y... par le syndicat Union locale CGT de Vitry, le 12 mai 1999, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X..., surabondante en raison d'un effectif de salariés inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que M. Y... n'a été désigné par la CGT qu'en raison du licenciement de M. X... ; que ce dernier étant réintégré, il convient de donner acte à la CGT qu'elle maintient sa désignation et ne désigne donc plus M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation d'un mandat de délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation qui l'a désigné, de sorte qu'à défaut de révocation par l'union locale du mandat de M. Y..., celui-ci était maintenu dans son mandat, ce qui interdisait, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, la désignation d'un deuxième délégué syndical au titre de la même confédération, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans forme ni frais ; d'où il suit qu'en condamnant l'association aux dépens, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.
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