Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-16.341
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame veuve E... née Marie-Madeleine G..., demeurant à Montpellier (Hérault) ... ; 2°) Monsieur Jean G... demeurant à Versailles (Yvelines) ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre) au profit de :
1°) Monsieur Robert Y... ; 2°) Madame Robert Y... née Gaby D...,
demeurant ensemble à Montfrin (Gard) ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pouvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur ; MM. A..., C..., X..., H...
B..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve F... et de M. G..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle n'ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu dans l'instance opposant les consorts G... aux époux Y..., retient les prétentions et moyens formulés par les époux Y... dans des conclusions signifiées le 18 février 1988 postérieurement à
l'ordonnance de clôture intervenue le 17 février 1988 ; qu'en statuant au vu de ces conclusions qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
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