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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.732

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 1°/ de M. A... payeur général de la Loire, agissant tant en son nom et pour son compte, domicilié en cette qualité ..., que pour le Trésorier principal de Saint-Etienne Nord, domicilié 8,rue Roger B..., 42022 Saint-Etienne Cedex, 2°/ de M. Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Monin, domicilié ..., 3°/ de M. Eric X..., mandataire liquidateur nommé en remplacement de M. Y..., représentant des créanciers de la société Monin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Monin, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A... payeur général de la Loire, de Me Boullez, avocat de MM. Z... et X..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 11 janvier 1991, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Monin a relevé de la forclusion par elle encourue, la Trésorie de Saint-Etienne Nord qui n'avait pas déclaré sa créance au passif dans les délais prescrits; que le Tribunal a dit irrecevable, comme formée le 24 décembre 1991, plus de huit jours après le dépôt de l'ordonnance au greffe l'opposition de la société Monin à celle-ci; que la société Monin a relevé appel-nullité du jugement; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable : Vu l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel de la société Monin, l'arrêt relève que s'il est fait grief au juge-commissaire d'avoir transgressé des règles de procédure, il n'est pas allégué en revanche de l'existence d'un vice intrinsèque du jugement ayant rejeté le recours formé contre l'ordonnance; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de l'ordonnance au greffe, n'avait pas fait courir à l'égard de la société Monin le délai d'opposition et qu'en l'absence de notification par les soins du greffier du dépôt de l'ordonnance, le débiteur ne peut se voir privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur la première branche : Vu l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel de la société Monin en ce qu'elle invoquait la violation du principe du contradictoire, le juge-commissaire ne l'ayant pas entendue ou appelée, l'arrêt retient qu'à supposer le moyen fondé, la décision du Tribunal a été prononcée dans le respect des principes fondamentaux et des dispositions d'ordre public applicables; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait, en n'annulant pas l'ordonnance, consacré la violation par le juge-commissaire du principe fondamental de la contradiction de sorte qu'était recevable l'appel-nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;; Condamne les défendeurs, envers la société Monin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Trésorier payeur général de la Loire et du Trésorier principal de Saint-Etienne Nord, d'une part, et de la société Monin, d'autre part; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz