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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE TECHNI-CHAMPAGNE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 18 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-16, 441-1 du Code pénal, 2, 575 alinéa 2, 1, 575, alinéa 2, 6, 202, 204, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du clef d'escroquerie dénoncé par la société Techni Champagne aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile ;
" aux motifs que ce n'est point à la victime prétendue qu'a été produit le faux bilan, mais au Crédit Agricole, dont le représentant a d'ailleurs exposé que ce document, loin de le déterminer à remettre à la société Techni Champagne le prêt destiné au financement de la machine litigieuse, avait pour seul but de le garantir du risque d'un tel financement en lui permettant d'apprécier les capacités de la société PETRA à se porter caution de la société Techni Champagne ;
qu'il n'existe donc pas en la cause d'indices suffisants pour considérer que la manoeuvre frauduleuse constituée par la remise d'un écrit, en l'espèce le faux bilan, a déterminé la société Techni Champagne à payer le montant de sa commande à l'aide du prêt consenti par le Crédit Agricole, sauf à considérer éventuellement que cette dernière banque n'aurait jamais octroyé ledit prêt si elle n'avait pu obtenir la caution de la société Petra, ce qui ne ressort aucunement du dossier ; que l'intention frauduleuse dont Jacques Y... aurait été animé est extrêmement ténue ; qu'en effet, d'une part on peut se demander si la construction financière incriminée n'est pas davantage le fait de M. X..., conseiller administratif et financier de la société Petra non visé par la plainte, plutôt que l'oeuvre de Jacques Y... ; que Jacques Y... semble avoir cru en son projet mais en a confié les études à un bureau dont la compétence reste à découvrir ; qu'il a caressé un ambitieux dessein, tout comme d'ailleurs la société Techni Champagne, mais sans disposer des moyens sérieux pour le mener à bien ; que d'autre part, la machine transvaseuse à l'origine de la querelle supposait, en raison de sa conception nouvelle, que sa réalisation fut confiée à une entreprise rompue aux tâches de ce genre plutôt qu'à celle, peut-être encore trop récente, créée par Jacques Y... qui se fiait sans doute plus à son expérience, d'ailleurs incontestée, acquise en matière d'embouteillage qu'à son accoutumance à se jouer
des embûches inhérentes à une semblable réalisation ; s'agissant enfin des mesures d'instruction supplémentaires demandées par la partie civile, que s'il est vrai que M. X... n'a pu être confronté à Jacques Y..., malgré les efforts que déployait en ce sens le juge d'instruction, efforts fâcheusement paralysés par les juges d'Aix-en-Provence qui, faisant litière des raisons médicales pourtant apportées par le magistrat champenois, ont feint d'ignorer l'impossible déplacement du témoin X... demeurant dans leur ville et ont allégué la surcharge des juges provençaux, comme s'ils étaient les seuls à en souffrir, du moins cette confrontation serait impuissante à contrecarrer les déclarations du représentant du Crédit Agricole d'où il résulte, comme il a été dit ci avant, que le faux bilan n'a pas été déterminant de la remise des fonds, élément sans lequel il n'est point d'escroquerie ;
" alors, d'une part, que en l'état de lacunes d'une information, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité s'évince de la procédure ; qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt que l'instruction n'avait pas été menée à bon terme dès lors que l'audition de M. X..., utile à la manifestation de la vérité, n'avait pas été réalisée ; qu'en n'ordonnant pas une telle mesure d'instruction dont la nécessité résulte des motifs de l'arrêt, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant valoir que le faux bilan avait été porté à sa connaissance pour la convaincre de passer une commande importante et de permettre à la société Petra, peu active, d'obtenir ladite commande et d'en dégager un bénéfice substantiel ;
qu'en délaissant cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
" alors, enfin, qu'il résultait des constatations de l'arrêt et de l'ordonnance de non-lieu qu'un faux bilan avait été créé et qu'il en avait été fait usage, en le portant à la connaissance de la demanderesse ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur, sans ordonner un supplément d'information du chef de ce délit qui s'évinçait de l'information ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;