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Cour de cassation, 09 juin 2021. 20-86.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.708

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2021

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N° M 20-86.708 F-D N° 00722 SM12 9 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et tentative de vol aggravés, violences, infraction à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 avril 2019 à [Localité 1] (Guyane), trois personnes ont incendié la maison de la famille [X], après avoir commis un vol et des violences sur Mme [K] [V], et fait feu sur MM. [F] [R] et [Y] [X], qui ont été blessés. 3. Les victimes ayant déclaré que les faits semblaient viser M. [I] [X], ce dernier a été interpellé à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la métropole. Il a expliqué être accusé de la disparition de 4 kg de cocaïne. 4. M. [D] [W] a été mis en cause par Mme [V] comme étant l'auteur du vol et des violences dont elle a été victime, par M. [R] et par M. [Y] [X] pour leur avoir tiré dans les jambes, et par M. [I] [X] pour l'avoir recherché au sujet du vol de stupéfiants. 5. Une arme de poing a été saisie lors de la perquisition effectuée au domicile de M. [W], qui a indiqué qu'il en était propriétaire. 6. M. [W] a nié toute implication dans la commission des faits commis à [Localité 1]. 7. Il a été mis en examen le 8 octobre 2020 des chefs de vol avec arme, tentative de vol avec arme, violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et détention prohibée d'arme de catégorie B, toutes infractions commises en récidive, et placé en détention provisoire. 8. M. [W] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, par requête reçue le 15 octobre 2020, d'une demande d'annulation de sa mise en examen et d'obtention du statut de témoin assisté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté, a déclaré recevable, mais rejeté, la requête en annulation de la mise en examen, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de règlement, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense ; que la déclaration d'inconstitutionnalité interviendra du chef de la question transmise au Conseil constitutionnel le 12 janvier 2021 (Cass. Crim., 12 janv. 2021, n°20-85.841) privera l'arrêt de base légale au regard des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en prononçant sur le caractère suffisant des charges réunies contre M. [W], sans que celui-ci, comparant, n'ait été informé, dès l'ouverture des débats, de son droit de se taire, ce qui lui fait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 10. Il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 11. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [W] ayant saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de sa mise en examen, a comparu à l'audience de ladite chambre lors de laquelle son recours a été examiné, qu'il a été entendu, mais qu'il n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.

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