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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant Cité Bertrand, 59220 Denain,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Annie Z..., demeurant 31, place Roger Salengro, 59410 Anzin,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1999), que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... fondée sur une condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes prononcée par un arrêt du 23 novembre 1995 ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties, quelle que soit leur place dans les écritures des parties ; que la cour d'appel, qui prétend que le cantonnement de la créance ne lui a pas été demandé, bien que Mme X... se plaignait de la disproportion manifeste entre les créances saisies et les sommes réclamées, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne détermine pas le montant de la créance du saisissant, bien que le montant des sommes restant dues soit précisément l'objet du litige, a méconnu les termes de celui-ci et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que Mme X... demandait la mainlevée de la saisie-attribution sans invoquer la limitation de son montant et ne justifiait pas du règlement des sommes dues au titre de l'arrêt du 23 novembre 1995 constituant la créance cause de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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