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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00055

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 11/ 00055 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE du 23 novembre 2010 RG : 2010/ 02187 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Nourredine X... né le 08 Septembre 1978 à JERADA (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 34044 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatiha Y... épouse X... née le 11 Juillet 1976 à OUJDA (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5705 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Noureddine X..., de nationalité marocaine, et madame Fatiha Y..., de nationalité française, se sont mariés le 2 août 2003 à Oudja (Maroc). De cette union sont issus deux enfants : - Ryad X..., né le 19 janvier 2006 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) - Nabil X..., né le 16 mars 2007 à Saint-Priest-en-Jarez. Le 30 juin 2010, monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 23 novembre 2010, le juge aux affaires familiales : * s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les demandes accessoires avec application de la loi française * a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal * a fixé, dans le cadre d'une autorité parentale en commun, la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros (soit 90 euros par enfant) puis à la somme de 300 euros (soit 150 euros par enfant) à compter du moment où il travaillera à temps plein. Par déclaration reçue le 5 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 21 février 2011, il demande l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et des modalités de son droit de visite et d'hébergement. Il s'estime en effet hors d'état de verser une pension alimentaire, indiquant percevoir un salaire de 600 euros complété par 176 euros au titre du revenu de solidarité active. Il indique par ailleurs que s'il avait sollicité en première instance, " dans un élan d'optimisme ", un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, auquel le premier juge a fait droit, il ne dispose pas d'un logement susceptible d'accueillir ses enfants la nuit. Aussi demande-t-il à exercer son droit de visite chaque samedi de 10 heures à 18 heures 30. Par conclusions déposées le 21 avril 2011, madame Y..., qui reproche à son mari de ne pas se préoccuper de ses enfants, consent à la réduction du droit d'hébergement de ce dernier, mais s'oppose à ce que son droit de visite s'exerce chaque week-end, souhaitant elle-même passer des fins de semaine entières avec ses fils. Elle demande dès lors que le droit de visite du mari s'exerce un week-end sur deux, sans hébergement, le samedi et le dimanche de 10 heures à 19 heures. Elle s'oppose par ailleurs à la demande du mari s'agissant de la pension alimentaire et sollicite au contraire une augmentation de celle-ci à la somme de 120 euros par mois et par enfant. Enfin, elle demande la condamnation de son mari aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les questions des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et de la pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Aux termes des articles 373-2-6 alinéa 1er et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En l'espèce, le premier juge a rappelé à juste titre l'importance pour Riadh et Nabil que leur père se montre présent dans leur vie et qu'il entretienne avec eux des liens réguliers. Il a encore relevé que l'engagement pris par monsieur X... à l'audience de s'arranger avec son employeur pour prendre ses enfants plus tôt le samedi était un point positif démontrant sa volonté de s'investir auprès de ses enfants. Il ne peut dès lors qu'être regretté qu'en appel monsieur X... tire argument des conditions de son hébergement pour solliciter une réduction de ses droits et ne plus accueillir ses fils qu'à la journée, ce d'autant qu'il ressort des pièces produites par madame Y... que monsieur X... n'exerce en réalité que très peu son droit de visite. Il convient cependant de tirer toutes conséquences de la position du père et de supprimer le droit d'hébergement dont il bénéficiait. En revanche, il ne sera pas fait droit à sa demande d'un droit de visite chaque samedi, une telle organisation ayant pour effet de priver la mère et les enfants de week-ends complets ensemble. Dans ces conditions, le droit de visite de monsieur X... sera organisé une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, sans hébergement, le samedi puis le dimanche de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont éloignés de la région stéphanoise. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Aussi convient-il, en l'absence de pièces justificatives de la situation du père, de le condamner à verser à son épouse une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant. En première instance, le juge conciliateur a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses fils à la somme de 90 euros par mois et par enfant (et de 150 euros par mois et par enfant dans l'hypothèse d'une reprise à plein temps) au vu des données suivantes : * pour madame Y... : un salaire net moyen de 353, 73 euros et les prestations sociales et familiales à hauteur de 618, 71 euros ; un loyer résiduel de 242, 52 euros * pour monsieur X... : un salaire net moyen de 546, 40 euros, des prestations sociales (ALS et RSA) de 349, 77 euros ; un loyer de 340 euros. En appel, les époux n'actualisent pas leur situation. Madame Y... justifie avoir perçu en janvier 2011 les allocations familiales (123, 92 euros), l'aide personnalisée au logement (365, 77 euros) et le revenu de solidarité active (376, 35 euros) calculé sur la base d'un revenu d'activité de 278, 38 euros. Elle justifie encore du montant de son loyer en décembre 2010 (608, 29 euros) mais ne produit aucune pièce plus récente de nature à actualiser ses ressources et charges. Monsieur X... verse également aux débats des pièces anciennes et incomplètes. Ainsi, il justifie de ses droits à prestations sociales pour novembre 2010 (RSA de 176 euros et ALS de 174, 15 euros), de la suppression de l'allocation de logement en janvier 2011 pour non fourniture à la Caisse d'Allocations Familiales d'une pièce justificative et d'un loyer mensuel de 340 euros en 2010 pour un logement qui n'est plus le sien en 2011. Surtout, alors même qu'il exerce la profession de coiffeur, il ne produit aucun justificatif de ses revenus du travail postérieurement au mois de décembre 2010. Compte tenu de ces éléments, mais aussi du fait que monsieur X... exerce peu son droit de visite et que la charge des deux enfants reposent dès lors intégralement sur la mère, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses fils doit être fixée à la somme de mensuelle de 100 euros par mois et par enfant. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que monsieur Noureddine X... bénéficiera d'un droit de visite sur Ryad et Nabil X... qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, sans hébergement, le samedi et le dimanche de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont éloignés de la région stéphanoise, à charge et à ses frais de prendre ou de faire prendre le ou les enfants et de le (s) ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher le ou les enfants dans l'heure fixée pour la journée du samedi, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Ryad et Nabil à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Fatiha Y... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois (100 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.

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