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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / M. Pierre A...,
tous deux domiciliés clinique Ambroise Paré, 13, rue S. Brissy, 69500 Bron,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de la commune de Vaulx-en-Velin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et A..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée sur Mme X... et consistant en une exérèse de la glande sous maxillaire droite, les docteurs Y... et A... ont atteint le nerf grand hypoglosse et le nerf lingual, ce qui a provoqué chez leur patiente une paralysie du premier et des névralgies du second avec des troubles de l'élocution et de la déglutition ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1998 ) a retenu la responsabilité des deux praticiens et les a condamnés à réparer le préjudice en résultant ;
Attendu que MM. Y... et A... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le médecin n'étant tenu que d'une obligation de moyens consistant à donner à son patient des soins consciencieux conformes aux données acquises de la science, la seule absence de réussite d'un acte ne suffit pas à engager sa responsabilité de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une faute par maladresse des praticiens sans rechercher si ceux-ci avaient négligé de prendre les précautions nécessaires et sans préciser en quoi ils auraient manqué à leur obligation de prudence et de diligence ;
Mais attendu que dès lors que la réalisation de l'exérèse n'impliquait pas l'atteinte du nerf grand hypoglosse et du nerf lingual et qu'il n'était pas établi que le trajet de ces nerfs aurait présenté chez Mme X... une anomalie rendait leur atteinte inévitable, la cour d'appel a pu décider que les deux praticiens avaient commis une faute dans l'exécution du contrat les liant à leur patiente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. Y... et A... à payer une somme de 12 000 francs à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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