Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-82.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.346
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mars 2019
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N° D 18-82.346 F-N
N° 751
CK
20 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. K... N...,
- Mme X... T..., épouse N...,
- La société BFT Evènements,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2016, n° 15-85.987), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes fiscales et au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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