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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 novembre 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01118
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12/ 02555
APPELANTE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame Naïma X...
née le 13 janvier 1955 au Maroc
...
75020 PARIS
représentée par Me Alain MONKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011090 du 27/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Naima X..., aide à domicile pour le compte de la société Merci-Po, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2010 à 12h30, la déclaration transmise par son l'employeur le 11 août 2011 et reçue par la caisse le 19 août suivant, mentionnent les circonstances suivantes : " l'intervenante travaille seule au domicile du client ", monsieur Y...à Paris, elle " a glissé dans le couloir et est tombée sur le bras droit et le bassin ", " accident connu le 11 août 2010 à 13h45 décrit par la victime ".
Le certificat médical initial dressé le 17 août 2010 mentionne une " contusion des deux genoux et une lombalgie ".
Le certificat médical de prolongation du 23 août 2010 fait état de " dorsolombalgie, scapulalgie, trauma du pied droit " et mentionne un accident sur la voie publique.
Par courrier du 30 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de prendre en charge l'accident subi par Mme X... au titre de la législation sur les risques professionnels, refus qui était confirmé par la commission de recours amiable.
Mme X... ayant contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, cette juridicition, par jugement en date du 22 octobre 2012, a fait droit à son recours et ordonné la prise en charge.
La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que la matérialité de l'accident n'était pas établie.
Mme X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris et, faisant état du préjudice important subi des suites de cet accident, de ses nombreuses rechutes et du refus injustifié de la caisse, formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros à laquelle elle ajoute une demande de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du1er juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu au temps et lieu de travail, quel qu'en soit la cause, est présumé constituer un accident du travail dès lors que la matérialité du fait accidentel est établie.
Que la preuve de cette matérialité peut être administrée par témoins ou par la recherche d'éléments objectifs de nature à faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les données médicales invoquées.
Considérant en l'espèce que Mme X... a indiqué avoir glissé dans le couloir du domicile d'un client le 29 juillet 2010 à 12h30 ;
Que toutefois, cet accident n'a donné lieu à aucun témoin alors que Mme X... se trouvait chez un client, monsieur Y..., qu'il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 2 août 2010, Mme X... ayant simplement glissé son arrêt de travail sous la porte de l'agence, et que le certificat médical initial n'a été établi que le 17 août 2010 soit 19 jours après la survenance des faits allégués ;
Que si Mme X... a produit un compte rendu des urgences daté du 29 juillet 2010, cette pièce n'est pas déterminante en ce sens que l'intéressée s'était présentée à 16h50 soit près de trois heures après avoir terminé son travail, que ce compte rendu évoque une " douleur type contracture musculaire " sur chute mécanique et qu'il est en contradiction avec les certificats médicaux établis postérieurement à savoir au titre d'une " contusion des deux genoux " et d'une lombalgie pour le certificat médical initial, de " dorsolombalgies, scapulalgies droites, trauma du pied droit " pour le certificat médical de prolongation du 23 aout 2010 ; qu'à cet égard, ce dernier certificat portait la mention " AVP " signifiant accident de la voie publique ;
Considérant, enfin, que le certificat médical final en date du 9 mai 2011, en vue d'une demande de mise en invalidité, fait état de " scapulalgie droite, bursite sous acromio deltoidienne, nevralgie cervico bracchiale gauche sur arthrose, impotence de l'épaule gauche et état anxio dépressif réactionnel ; que l'ordonnance établie le 13 mai suivant par le médecin de la mutualité francaise évoque un " tableau chronique " entraînant une " impotence fonctionnelle " ; que la caisse, au vu de ces pièces, relève avec pertinence que cette situation médicale est éloignée de la " douleur type contracture musculaire " visée à l'origine ;
Qu'il s'en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie a, à raison, estimé que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas établie de sorte que le jugement qui a à tort ordonné la prise en charge, sera infirmé ;
Que Mme X... sera déboutée de toutes ses demandes, y compris celle de dommages et intérêts, l'organisme social n'ayant commis aucune faute dans la gestion de son dossier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Dit que l'accident dont Mme X... a déclaré avoir été victime le 29 juillet 2010 ne relève pas de la législation professionnelle et en conséquence confirme le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
Déboute Mme X... de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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