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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.283

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., appartement 243, 16100 Cognac, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de la société TDI Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, Place Mulac, 16000 Angoulême, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée en qualité d'attachée commerciale par la société TDI Services, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaires pour les mois d'avril et mai 1996 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, 1 / qu'à l'appui de ses demandes de rappels de salaires pour les mois d'avril et de mai 1996, Mme X..., dans ses conclusions circonscrivant l'objet du litige, s'était fondée sur le paiement de deux chèques de 4 000 francs représentant des acomptes sur le paiement des salaires dus par l'employeur pour cette période de deux mois ; qu'en affirmant, dès lors, que Mme X... aurait reconnu avoir reçu un acompte de 4 000 francs au titre de commissions à venir, ce que celle-ci avait au contraire constamment contesté, le conseil de prud'hommes a rnéconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que la cause du paiement des chèques de 4 000 francs invoquée par la société TDI Services, à savoir des acomptes sur commissions à venir, était contredite par le fait que ces sommes auraient alors été retenues sur ses salaires des mois de juin à août 1996, ce qui n'avait pas été le cas selon le propre décompte de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir le bien-fondé de la thèse soutenue par Mme X..., à savoir que les chèques correspondaient effectivement à des acomptes sur les salaires des mois d'avril et de mai 1996 et non sur des commissions à venir, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il n'était pas établi que les deux acomptes, représentaient le paiement de salaires, a statué dans les limites du litige et a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseiller de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande en paiement du salaire de septembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de salaire pour le mois de septembre 1996, le jugement rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ; Condamne la société TDI Services aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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