Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-86.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.498
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 31 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agression sexuelle et de tentative de viol en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéas 1, 2 et 3 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jean-Paul X... sans qu'il résulte des mentions dudit arrêt que la notification de la date de l'audience ait été faite à son avocat ni que le dossier de la procédure ait été déposé au greffe pour être mis à la disposition de ce dernier ;
" alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1, 2 et 3 du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits de la défense ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la notification de la date d'audience a été faite au mis en examen ; qu'en revanche, il n'est pas établi que cette notification a été faite à son conseil, ni que le dossier ait été déposé au greffe et mis à la disposition de ce dernier ; que la chambre de l'instruction qui a statué en l'état a donc méconnu le sens et la portée du texte susvisé, d'où il suit que la cassation est encourue " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de Jean-Paul X... a été avisé de la date d'audience de la chambre de l'instruction par lettre recommandée du 17 juillet 2001 et que le dossier a été déposé à la même date, au greffe de ladite chambre pour être tenu à la disposition des avocats des parties ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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