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Cour de cassation, 10 novembre 2005. 03-13.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.854

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003) et les productions, qu'à la suite de la proposition que lui avait faite son neveu, M. X..., fondé de pouvoir à la Banque niçoise de crédit, devenue Banque numismatique et de change (la banque), d'effectuer des placements concrétisés par des virements de son compte courant au crédit de fonds communs de placement, Mme Y..., épouse Z..., a autorisé verbalement M. X... à débiter son compte en vue de ces placements ; que ce dernier, au titre de la remise de ces fonds, a émis sous sa signature des billets à ordre qui n'ont pas été honorés ; que la juridiction pénale a déclaré M. X..., poursuivi pour s'être livré à des détournements auprès de plusieurs clients, coupable d'abus de confiance ; que M. Z..., en sa qualité d'époux commun en biens et Mme Z... ont assigné la banque, en tant que commettant de son préposé, en remboursement des fonds détournés ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Z... une certaine somme augmentée d'intérêts au taux légal alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en estimant qu'elle avait engagé sa responsabilité envers les époux Z... au titre des agissements délictueux de M. X..., au vu des seules déclarations faites par Mme Z... au cours de l'instruction diligentée à la suite des faits commis par M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la responsabilité d'une banque à raison des faits commis par ses préposés n'est retenue que lorsque la victime est légitimement fondée à croire que le préposé agissait dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en estimant qu'elle devait répondre des agissements de son préposé, M. X..., tout en constatant que Mme Z... avait donné à ce dernier un simple accord verbal pour disposer des fonds déposés sur son compte bancaire et qu'en contrepartie des prélèvements opérés par M. X... pour alimenter selon lui un fonds commun de placement, celle-ci n'avait reçu que des billets à ordre, -éléments dont il résultait nécessairement que Mme Z... ne pouvait ignorer que les opérations litigieuses s'étaient manifestement déroulées en dehors des attributions de M. X...-, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les formulaires de billet à ordre étaient disponibles dans le commerce, en sorte que leur production ne permettait pas d'établir qu'ils avaient été rédigés dans les locaux de la banque, que de surcroît les billets à ordre produits aux débats ne désignaient pas les époux Z... comme bénéficiaires des effets et, enfin, que ces derniers n'avaient assuré aucun contrôle sur les sommes remises à M. X... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions péremptoires, qui établissaient clairement que les opérations bancaires invoquées par les époux Z... avaient été sciemment menées en dehors des fonctions de M. X..., la responsabilité de la banque ne pouvant dès lors être engagée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, elle rappelait que M. X... était le neveu de Mme Z..., ce qui pouvait expliquer que leurs relations d'affaire se soient nouées en marge du fonctionnement de la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si les liens familiaux unissant Mme Z... à M. X... ne constituait pas l'indice de ce que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z... était titulaire depuis 17 ans d'un compte ouvert dans les livres de la banque, que le tribunal correctionnel a déclaré M. X..., fondé de pouvoir et responsable de la clientèle privée, coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice de Mme Z..., aucune poursuite n'ayant été diligentée à l'encontre des époux Z..., que les deux billets à ordre litigieux avaient tous deux été établis par M. X... dans les locaux mêmes de la banque, qu'ils portent tous deux la mention FCP (fonds commun de placement), qu'il n'est pas discuté par la banque que les époux Z... ne sont pas rompus au formalisme des effets de commerce ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur les déclarations de Mme Z..., a pu déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à d'autre recherche, que M. X... avait agi en sa qualité de fondé de pouvoir de la banque, au temps et au lieu de ses fonctions et que les opérations qu'il avait proposées à Mme Z... , qui n'étaient pas étrangères à ses attributions, ne présentaient pas une irrégularité manifeste, que l'accord verbal fourni par cette dernière ne procédait pas d'une imprudence consciente et délibérée de sa part et que la connaissance du caractère clandestin et manifestement irrégulier de ces opérations que lui imputait la banque n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque numismatiquue et de change aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque numismatiquue et de change ; la condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-10 | Jurisprudence Berlioz