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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque parisienne de crédit devenue Fortis banque (la banque) se prévalant d'un acte de nantissement que M. X... lui aurait consenti pour garantir le remboursement de prêts accordés aux époux Y... pour acquérir les parts sociales de M. X... et de son fils, a sollicité l'attribution du gage ; que le défendeur a contesté avoir écrit de sa main la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil et a soutenu que l'acte avait été renseigné par la banque postérieurement à sa signature ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV 1ère 3 juillet 2001, n° R 99-19. 017) d'avoir attribué à la banque le gage constitué sur les sommes placées sur un compte d'épargne populaire, alors, selon le moyen :
1 / qu' en affirmant que " la mention manuscrite figurant au bas de l'acte n'est pas une condition de validité de celui-ci" , que M. X... " ne justifie pas que lorsqu'il l'a signé le 10 novembre 1993, l'acte de nantissement était en blanc" et qu'il avait dans une lettre aux époux Y... indiqué avoir bloqué une somme de 500 000 francs pour faciliter l'obtention des prêts sans procéder à la vérification d'écriture sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 , 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant qu'il était indifférent que M. X... " se soit engagé à effectuer , en nantissant la somme figurant sur son PEL cinq jours avant l'ouverture effective de ce compte", la cour d'appel qui allègue que M. X... " ne justifie pas que lorsqu'il l' a signé le 10 novembre 1993, l'acte de nantissement était en blanc" n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 287, 288 et 299 du nouveau Cde de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que M. X...,qui avait signé l'acte,n'avait pas écrit de sa main la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que l'irrégularité de cet acte n'affectait pas sa validité, et a souverainement estimé que des éléments extérieurs à l'acte rendaient vraisemblable le fait allégué, de sorte qu'elle pouvait statuer sans procéder à la vérification d'écriture sollicitée ; qu'ensuite, dès lors, que la preuve de l'abus de blanc seing incombe à celui qui prétend en être la victime, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... ne rapportait pas cette preuve, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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