Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-80.349
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-80.349
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour usage de fausse attestation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1326 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'avoir fait usage d'une attestation rédigée par André Y... faisant état de faits matériellement inexacts, au préjudice de Ghislaine Z... et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros ;
"aux motifs que, dans le cadre d'une procédure engagée par René X... devant le tribunal de grande instance de Paris, tendant à voir condamner son ancienne compagne, Ghislaine Z..., au paiement de diverses sommes au titre d'un prêt prétendument consenti par celui-ci à la défenderesse, le prévenu a produit les deux attestations incriminées, lesquelles mentionnent qu'une somme de 230 000 francs empruntée par celui-ci au Crédit Agricole " était destinée à être prêtée (à) Ghislaine Z... afin de permettre à cette dernière d'acquérir (un terrain situé à Vert Saint-Denis) " ; que l'attestation établie par Nicole A... et, sur ce point, l'attestation par André Y..., se bornent à faire état d'un projet de prêt et ne contiennent aucune affirmation de faits matériellement inexacts ; qu'en revanche, André Y... a ajouté dans son attestation avoir " vu un document de reconnaissance de dette " ; qu'au cours des débats devant la Cour, René X... a expressément admis n'avoir jamais eu en sa possession de document pouvant être qualifié de reconnaissance de dette établi par Ghislaine Z... ; que dès lors, en faisant référence à un document n'ayant jamais existé, René X... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché ;
"alors, d'une part, que l'attestation établie par André Y... faisait état de ce que " la somme de 230 000 francs empruntée par René X... auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie était destinée à être prêtée à Ghislaine Z... afin de permettre à cette dernière d'acquérir le terrain situé ( )" et précisait " j'ai vu un document de reconnaissance de dette " ; que, dès lors, en affirmant que l'attestation litigieuse faisait référence à une reconnaissance de dette établie par Ghislaine Z..., cependant que l'attestation litigieuse mentionne seulement l'existence d'une reconnaissance de dette, sans en préciser l'auteur ni même le détenteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui le prive de fondement légal ;
"alors, d'autre part, que ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-7 du Code pénal le document écrit qui ne contient aucune affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables, mais se borne à faire état d'une appréciation personnelle de son auteur ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'attestation litigieuse établie par André Y... faisait référence à une reconnaissance de dette et que René X... admettait n'avoir jamais détenu un document susceptible de recevoir une telle qualification, sans rechercher si la qualification juridique donnée à l'acte par André Y... ne relevait pas de son appréciation personnelle, sans pour autant correspondre à celle de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que René X... devra payer à Ghislaine Z..., épouse B..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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