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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'eppel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 juin 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, 1741 du code général des impôts, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 385, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'illégalité du contrôle fiscal ayant servi de base aux poursuites et, en conséquence, déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que " il ne résulte d'aucune conclusions régulièrement déposées que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, la régularité de la procédure de vérification en raison du non-respect du débat oral et contradictoire ; que ce moyen est donc irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale comme étant soulevé pour la première fois en cause d'appel " (cf. arrêt attaqué p. 4 2) ;
"alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires et individuels, et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif servant de base à une poursuite pénale doit être relevé d'office par le juge pénal, si elle ne l'est pas par les parties ; que méconnaît ainsi son office, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui approuve les juges du premier degré de ne pas s'être saisis d'office du moyen tiré de l'illégalité du contrôle fiscal dont le prévenu a été l'objet au prétexte que celui-ci, dans ses conclusions de première instance, aurait seulement demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement de la juridiction administrative sur ce point, sans rechercher si, indépendamment du sursis qui ne pouvait pas être légalement accordé, la légalité des actes en cause ne devait pas être examinée d'office" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure prise de l'absence de débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable lors de la vérification de la comptabilité de la société Socolit Var dont Christian X... était le gérant, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant les premiers juges que le prévenu ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue à tort qu'un contrôle fiscalconstitue un acte administratif pouvant entrer dans les prévisions de l'article 111-5 du code pénal, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, gérant minoritaire de la société redevable de l'impôt, coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que " c'est vainement que le prévenu soutient qu'il ne peut être poursuivi en sa seule qualité de gérant de droit statutaire de la SARL Socolit Var, redevable de l'impôt fraudé, dès lors que le gérant de droit d'une SARL, qui est investi vis-à-vis des tiers, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'administration " (cf. arrêt attaqué p. 4 3) ;
"et que " sur l'élément intentionnel, le prévenu ne saurait arguer de sa bonne foi, eu égard à sa profession de comptable et à sa formation juridique, le prévenu étant un professionnel du chiffre ; que les arguments du prévenu demeurent de simples assertions non assorties de justifications " (cf. arrêt attaqué p. 5 7) ;
"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'il importe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction prévue et réprimée à l'article 1741 du code général des impôts, la mauvaise foi d'un dirigeant de société ne pouvant résulter de cette seule qualité ; que méconnaît ces principes, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention au prétexte qu'il aurait été gérant de droit de la société redevable de l'impôt et qu'il aurait eu une formation de comptable, cependant que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le prévenu aurait participé personnellement à la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés dans la prévention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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