Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.847
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Luc,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 janvier 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, a condamné le premier à 600 000 francs d'amende ainsi qu'à la mise en conformité des lieux sous astreinte, le second à 100 000 francs d'amende et a, en outre, ordonné Ia publication et l'affichage par extraits des dispositions de la décision les concernant :
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi formé par Jacques Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé pour ce demandeur ;
II-Sur le pourvoi formé par Luc X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luc X... à une amende de 600 000 francs, à la démolition de la piscine et du local technique et à la mise en conformité avec le permis délivré le 5 février 1996, lesquelles devront être effectuées dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, a ordonné aux frais de ce condamné la publication par extrait de la décision dans les quotidiens Nice-matin et Var-Matin et a ordonné aux frais de ce condamné l'affichage de la décision par extrait à la mairie de Bormes-les-Mimosas pendant 2 mois ; et en ce que l'arrêt a été rendu en présence de M. B..., représentant du directeur départemental de l'Equipement du Var et que le jugement a été rendu en présence de la direction départementale de l'Equipement, représentée par M. B..., chef du service juridique ;
" alors, d'une part, que, selon l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme l'autorité administrative habilitée au sens de l'article L. 480-5 du même Code est le Préfet ; que M. B... représentait la direction départementale de l'Equipement, direction qui ne se confond pas avec le Préfet du Var et qui n'était donc pas habilitée à être entendue à l'audience publique ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de ces deux textes ;
" alors, d'autre part, que, si le Préfet peut déléguer ses attributions aux chefs de services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés, ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué ne font ressortir que M. B... aurait reçu une délégation de la part du Préfet du Var ; qu'à cet égard encore, la décision attaquée a violé les textes précités " ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du représentant de la direction départementale de l'Equipement ayant présenté des observations au sujet de la mesure de démolition ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luc X... à une amende de 600 000 francs, à la démolition de la piscine et du local technique et à la mise en conformité avec le permis délivré le 5 février 1996, lesquelles devront être effectuées dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, a ordonné aux frais de ce condamné la publication par extrait de la décision dans les quotidiens Nice-matin et Var-matin et a ordonné aux frais de ce condamné l'affichage de la décision par extrait à la Mairie de Bormes-les-Mimosas pendant 2 mois ;
" aux motifs propres que, sur l'élément intentionnel, il appartenait à l'entrepreneur responsable des travaux, Jacques Y..., d'autant que celui-ci ne pouvait ignorer les contraintes du plan d'occupation des sols et le fait que le bâtiment était situé en site inscrit, de s'assurer que les travaux qui lui étaient demandés étaient conformes au permis dont il connaissait l'existence ; que Luc X..., qui de son propre aveu, est venu plusieurs fois sur le chantier, ne peut valablement prétendre, comme il l'a fait devant la Cour, qu'il a seulement compris après le jugement qu'il était en infraction ; que le simple examen des plans initiaux, sur lesquels les gendarmes enquêteurs ont fait figurer les non conformités importantes relevées par la direction départementale de l'Equipement qu'ils ont eux-mêmes constatées, démontre que ces non conformités ne pouvaient échapper, même à un non professionnel ; qu'en outre, la Shon supplémentaire d'environ 370 m2 créée (qui prend en compte la surface de 110 m2 créée par la fermeture des terrasses), soit plus de la moitié de celle prévue a nécessairement entraîné un surcoût non négligeable ; que les infractions, réalisées sur un site prestigieux, ont manifestement été commises en pleine connaissance de cause ; qu'en effet, il est clair que si la Shon mentionnée dans la demande portait seulement sur 561, 76 m2, c'est que le pétitionnaire savait pertinemment que le COS n'autorisait qu'une surface de cet ordre, en l'espèce 592, 80 m2 ;
" et aux motifs adoptés que Luc X..., bénéficiaire des travaux, et Jacques Y..., exécutant professionnel, ne pouvaient ignorer que les travaux exécutés n'étaient pas conformes, loin s'en faut, au permis déposé ; que Luc X..., qui connaissait parfaitement l'interdiction notamment d'édifier une piscine, qui n'apparaît nulle part sur le plan, prétend qu'en fait, il a seulement rempli d'eau les douves du bâtiment ; qu'il omet ainsi qu'il a fallu doter ces douves de toute la machinerie nécessaire à l'utilisation d'une piscine et du local technique y afférent ;
" alors, d'une part, que l'élément intentionnel du bénéficiaire des travaux ou de l'utilisateur du sol n'est pas caractérisé, lorsque, néophyte en matière d'urbanisme, il a expressément désigné un mandataire pour le représenter dans le cadre de la demande du permis de construire et lorsqu'en outre il s'est assuré le concours d'un professionnel chargé spécialement de l'exécution des travaux, sans lui donner aucune directive pour s'écarter du permis de construire ; qu'il a été tenu pour constant que M. Z..., beau-père de Luc X..., a été seul chargé de veiller au bon déroulement de l'aspect administratif du projet, que la mère de Luc X... a personnellement donné mission à un architecte pour solliciter un permis de construire et que seul Jacques Y... était chargé de l'exécution des travaux, Luc X... ayant demandé à son beau-père et à l'entrepreneur de s'assurer du respect des réglementations applicables ; qu'en affirmant que Luc X... avait accompli les travaux irréguliers en pleine connaissance de cause, sans s'expliquer sur les pouvoirs qu'il avait donnés à des tiers en ce qui concerne le respect de la réglementation en vigueur et sans relever qu'il aurait exigé que les travaux s'écartent des plans annexés au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ce qui concerne l'élément intentionnel de Luc X... ;
" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel ne peut se déduire que de faits révélant que l'auteur de l'infraction a agi en pleine connaissance de cause ; que bien que Luc X... ait expressément demandé à son mandataire, M. Z..., et à son entrepreneur, Jacques Y..., de veiller à la régularité des travaux au regard des règles de l'urbanisme, la cour d'appel a estimé que Luc X... avait accepté en pleine connaissance de cause l'exécution des travaux qui excédaient notablement le projet initial et dont le surcoût vraisemblable avait dû l'alerter ; que de tels éléments ne caractérisent pas la claire volonté de réaliser des travaux non autorisés, puisque Luc X... néophyte en matière d'urbanisme et spécialement accompagné d'un professionnel, n'avait aucune maîtrise des règles applicables et n'a pu s'apercevoir de l'irrégularité qui était en train de se commettre pendant le déroulement du chantier ; qu'à cet égard encore le manque de base légale est patent ;
" alors, de troisième part, qu'une condamnation pénale ne peut reposer sur des motifs dubitatifs ou de pures et simples affirmations en ce qui concerne l'élément intentionnel ; que la cour d'appel a estimé que Luc X... devait avoir connaissance d'une différence entre les plans annexés au permis de construire et les travaux réalisés, sans nullement constater que Luc X... avait eu connaissance du dossier du permis de construire, cette partie du projet ayant été confiée à sa mère et à son beau-père ; qu'en outre, l'arrêt s'est fondé sur le fait que la Shon supplémentaire " a nécessairement entraîné un surcoût non négligeable " (p. 10, 1er alinéa), ce motif étant dubitatif ; qu'en cet état, l'arrêt est privé de motifs ;
" alors, enfin, et en toute hypothèse, que s'il fallait croire avec les premiers juges que Luc X... avait éventuellement conscience d'une infraction en ce qui concerne la piscine implantée dans les douves, il ne saurait s'en évincer une quelconque conscience d'infraction en ce qui concerne les travaux effectués dans le sous-sol, à l'entresol, l'étage et sur la terrasse de l'immeuble ; que là encore, la décision repose sur une affirmation non étayée par des motifs circonstanciés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, et L. 421-1, L. 480-4, R. 112-2 et R. 422-2- k) du Code de l'urbanisme, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luc X... à une amende de 600 000 francs, à la démolition de la piscine et du local technique et à la mise en conformité avec le permis délivré le 5 février 1996, lesquelles devront être effectuées dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, a ordonné aux frais de ce condamné la publication par extrait de la décision dans les quotidiens Nice-matin et Var-matin et a ordonné aux frais de ce condamné l'affichage de la décision par extrait à la mairie de Bormes-les-Mimosas pendant 2 mois ;
" aux motifs que, sur la piscine il n'est pas discuté qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation ; que celle-ci n'aurait d'ailleurs pas été obtenue ; qu'il importe de rappeler que sur l'avis donné par la commission des sites, il est expressément indiqué qu'aucune transformation de volumes ni adjonction (piscine, parking...) ne sera acceptée car cela induirait une modification du site ; que, sur les autres travaux, la matérialité des faits constatés n'est pas contestée ; qu'il est constant que les travaux réalisés qui doivent être examinés dans leur globalité, et non isolément ne sont pas conformes au permis sollicité et obtenu ; que c'est vainement que les prévenus soutiennent que les travaux ne nécessitaient pas de permis de construire ; qu'en effet ceux-ci aboutissent indiscutablement à un changement de destination, dans la mesure où le bâtiment, initialement à usage militaire, pour un temps loué à usage d'habitation, était depuis de très nombreuses années dépourvu de toute affectation et n'avait plus aucune destination ;
qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'arrêté de péril pris par le maire le 16 novembre 1995 au motif qu'il n'offrait plus de garantie de sécurité, en raison de son mauvais état dû à la non utilisation depuis près de 50 ans et aux dégradations subies par le temps et qu'il présentait un caractère insalubre ; que, par ailleurs, dans la notice jointe à la demande de permis, le pétitionnaire indique lui-même que le bâtiment est pratiquement inhabité depuis 1928, qu'il ne comprend que de la SHOB et que l'objet de la demande de permis de construire est un changement de destination d'une partie des locaux en vue de leur redonner le caractère d'habitation, qu'au sous-sol, seule la partie batterie sera utilisée afin de maintenir la mémoire des lieux, qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, il s'agit simplement de réaffecter les pièces existantes sans modification de volume ou de baies extérieures : que la demande de permis, signée par Luc X... lui-même, même si elle a été renseignée par l'architecte, et qui tendait à la création pure et simple d'une Shon de 561, 76 m2, ne faisait état d'aucune Shon préexistante et portait sur " un changement de destination partiel " ; qu'il résulte de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme que la fermeture de terrasses existantes par des baies vitrées crée une Shon : que les travaux non conformes au permis, qui ont consisté en sous-sol en la transformation du vide sanitaire en local d'habitation, à l'entresol à la création d'une pièce de 20 m2 et d'une salle de bain, et à l'étage, d'une extension à usage d'habitation de 11 m x 2, 20 m, ainsi que la fermeture de la terrasse du rez-de-chaussée ont abouti, par rapport à l'autorisation accordée à la création d'une Shon supplémentaire de 370 m2 : qu'ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme de simples aménagements intérieurs et qu'un permis de construire était nécessaire ;
" alors, d'une part, que la loi pénale étant d'interprétation stricte, elle ne s'applique qu'en fonction des incriminations matériellement définies par le législateur : qu'ainsi, en matière d'urbanisme, le changement de destination d'un immeuble, s'apprécie au regard des conditions fixées par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme : qu'en retenant que les travaux effectués sur la batterie du Cristaou entraînait le changement de sa destination en raison des mentions du permis de construire et non pas des caractéristiques propres du bâtiment concerné, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser l'infraction poursuivie ;
" alors, d'autre part, que les travaux qui ont pour seul objet de maintenir constant l'usage d'habitation d'un immeuble, qui était déjà destiné à l'habitation, ne sont pas sujets à permis de construire : que la cour d'appel a constaté que la batterie du Cristaou fut, dans un premier temps, un ouvrage à usage militaire, avant de devenir le lieu d'habitation du commandant A... ; qu'en relevant que les travaux effectués par Luc X..., et qui ne créaient pas une Shon supplémentaire, ne modifiaient pas cette destination, qui était la dernière en date, la cour d'appel ne pouvait décider que ces travaux devaient être préalablement autorisés ;
" alors, de troisième part, qu'exception faite des bâtiments militaires qui ne perdent pas leur destination du seul fait de leur abandon, les ouvrages qui sont désaffectés sont aptes à être restaurés en immeuble d'habitation sans que cela ne constitue un changement d'affectation au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ce d'autant plus, lorsque la dernière destination de l'immeuble concerné était précisément l'habitation ; que la cour d'appel a décidé que la maison du commandant A... ayant été inoccupée pendant près de cinquante ans avait de ce seul fait perdu toute destination, de sorte qu'en la réhabilitant en vue de son habitation, Luc X... en aurait modifié la destination et devait se soumettre à l'autorisation préalable du permis de construire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;
" alors, de quatrième part, que le changement de destination ne peut se déduire du seul fait qu'une demande de permis de construire ne fait pas apparaître une Shon, puisque, par application de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, toute construction comprend une Shob et une Shon ; qu'en motivant sa décision sur le fait que la demande de permis de construire ne mentionnait aucune Shon, ce qui aurait dû signifier, selon les juges du second degré, toute absence de destination à usage d'habitation, la cour d'appel a méconnu ce texte ;
" alors, enfin, que la construction d'une piscine découverte est exemptée de permis de construire et ne peut être le siège de l'infraction visée à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'en retenant pourtant que la piscine non couverte installée dans les douves de la demeure aurait dû faire l'objet d'un permis de construire et qu'elle était donc irrégulière, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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