Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-81.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.691
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui, pour destruction volontaire de la propriété mobilière d'autrui, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que Luc X... ait réclamé la commission d'un avocat d'office, ni d demandé le renvoi de l'affaire pour être assisté d'un conseil ;
Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard