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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-81.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.691

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui, pour destruction volontaire de la propriété mobilière d'autrui, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que Luc X... ait réclamé la commission d'un avocat d'office, ni d demandé le renvoi de l'affaire pour être assisté d'un conseil ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz