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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-96.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-96.225

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - les sociétés S., - P. D. C., - G. R. S., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 20 mars 1985 qui dans, une information suivie contre P. P. pour usurpation du titre d'expert, faux certificat et usage et contre X... pour contrefaçon d'oeuvres picturales et fraude en matière artistique, a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'article 99 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 institue en faveur de tout tiers qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de la justice une procédure particulière lui permettant d'en réclamer la restitution au juge d'instruction ; que le pourvoi du tiers intervenant en vertu dudit article, dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation confirmant l'ordonnance qui a rejeté la requête, n'entre pas dans la classe des pourvois formés contre des arrêts d'instruction visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Que tel est le cas de l'espèce et que le pourvoi doit être immédiatement examiné ; Sur la procédure ; Attendu que dans le cadre d'une information suivie notamment contre X... du chef de contrefaçon d'oeuvres picturales et fraude en matière artistique la saisie de deux tableaux a été opérée, sur commission rogatoire du juge d'instruction, à la galerie d'exposition R. S. à Paris ; Que, d'une part, le procureur de la République, estimant que la saisie pratiquée pouvait être entachée de nullité a présenté requête à la Chambre d'accusation en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour qu'il soit statué sur la validité de cet acte de la procédure ; Que, d'autre part, les sociétés S. et P. D. C., se déclarant chacune propriétaire de l'un des tableaux saisis, ainsi que la Galerie R. S., ont présenté requête au juge d'instruction afin que les oeuvres d'art saisies leurs soient restituées ; que, par ordonnance du 17 mai 1983 le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette demande ; Que, par l'arrêt attaqué, statuant à la fois sur les requêtes du procureur de la République et des sociétés demanderesses, la Chambre d'accusation a dit qu'il n'y avait lieu à annulation de la saisie et a confirmé l'ordonnance entreprise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 95, 96, 97, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie de deux tableaux effectuée le 18 mars 1983 ; aux motifs que, d'une part, les locaux de la société S. occupent dans l'immeuble 396 rue Saint-Honoré trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étages, "que les bureaux dont celui du directeur constituant le siège de la société sont concentrés au premier étage, ... que le bureau du directeur qui seul peut être considéré comme étant le domicile de la personne morale est totalement séparé par des cloisons des salles d'exposition situées au même étage lesquelles font partie du magasin d'exposition et sont accessibles au public" ; que les toiles saisies l'ont été dans une salle d'exposition du premier étage ; alors que, d'une part, le domicile de la société est nécessairement constitué par son siège social ; qu'il a été constaté lors du transport sur les lieux en date du 12 avril 1984 que "les bureaux et les salles d'exposition forment un tout réparti sur trois niveaux" ; que dès lors toute distinction entre bureaux et salles d'exposition ne saurait qu'être arbitraire et qu'au surplus le domicile d'un siège social n'est pas limité au bureau du directeur ; "alors que, d'autre part, une galerie de peinture ne peut être assimilée à un lieu public dont la raison d'être est de servir de cadre à une activité publique et où chacun est admis inconditionnellement ; que le caractère privé des lieux est en l'espèce d'autant plus évident que la "salle d'exposition" où a été effectuée la saisie est située au premier étage du siège social, étage où selon le procès-verbal de transport sont concentrés les bureaux et où en conséquence la liberté d'accès est nécessairement encore plus limitée ; que dès lors le lieu où la perquisition et la saisie ont été effectuées fait partie intégrante du siège social de la Galerie S. et donc de son domicile et que les formalités prévues par l'article 96 du Code de procédure pénale devaient nécessairement être observées sous peine de nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 95, 96, 97, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie des deux tableaux pratiquée le 18 mars 1983 ; aux motifs qu'il apparaît que M. D. "avait la qualité de cadre administratif et disposait jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 1983 de la signature auprès des diverses banques de la société" ; "alors que, d'une part, lorsqu'une perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé l'article 96 du Code de procédure pénale, qui s'applique exclusivement en l'espèce, prévoit que "la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister" et qu'en cas d'absence ou de refus la perquisition a lieu en présence de deux parents ou alliés présents sur les lieux ou a défaut en présence de deux témoins ; que dès lors en cas de perquisition au domicile d'une SARL seul le gérant détient la qualité de titulaire de ce domicile, qu'en l'absence de ce dernier il est nécessaire que deux témoins assistent aux opérations, qu'en l'espèce M. D. était seul ; alors que, d'autre part, à supposer que les dispositions de l'article 57 alinéa 2 du Code de procédure pénale visé par l'article 96 doivent s'appliquer dans leur intégralité il est alors expressément prévu qu'en cas d'impossibilité de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, d'assister à cette opération, "l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix et qu'à défaut l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet" ; qu'il n'a pas davantage en l'espèce été satisfait à ces conditions prescrites à peine de nullité ; Ces moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que devant la Chambre d'accusation il avait été soutenu que la saisie avait été irrégulièrement pratiquée dès lors qu'elle n'avait été opérée qu'en présence du seul D., employé à la Galerie R. S., qui n'avait pas qualité pour représenter celle-ci ; Attendu que les juges, qui se bornent à observer que D. avait la qualité de cadre administratif et était titulaire de la signature de la société auprès des banques, pour écarter le moyen, après avoir décrit les locaux occupés par la Galerie R. S. relèvent que les tableaux litigieux ont été saisis dans une salle d'exposition accessible au public et distincte du bureau du directeur local qui seul peut être considéré comme le domicile de la personne morale ; Qu'ensuite ils énoncent "que dans ces conditions il ne saurait être soutenu que les dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale ne sauraient être appliquées en l'espèce" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et alors que les dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale prescrivent que la saisie pratiquée dans un domicile autre que celui de l'inculpé doit avoir lieu en présence de celui chez qui elle est opérée ou, à défaut, en présence de deux témoins, la Chambre d'accusation, qui ne s'est pas expliqué sur les conditions dans lesquelles D. avait assisté aux opérations de saisie n'a pu, sans insuffisance, voire contradiction, statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le troisième moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 20 mars 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz