Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-12.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.938
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[L]
Pourvoi n°
: T 22-12.938
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: Me Haas
Défendeur(s)
: la société Conforama France
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50310
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte du 8 mars 2022, Me [X] a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de la SCP Piwnica et Molinié.
Par acte du 10 mars 2022, la SCP Piwnica et Molinié a déclaré radier sa constitution en demande au nom de M. [P] [J].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
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