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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-28.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-28.041

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2016

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° U 14-28.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GAN patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société GAN patrimoine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société GAN patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-23 | Jurisprudence Berlioz