Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-20.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.398
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2004), et les productions, que René X... ayant, par testament, légué divers biens à la ville de Bordeaux, les ayants cause de l'héritier du défunt ont assigné la ville en révocation du legs, pour inexécution de la charge dont il était assorti ; qu'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire, a révoqué le legs et condamné la ville à restituer les biens meubles compris dans le legs ainsi qu'une certaine somme d'argent ;
qu'après avoir formé un appel limité aux dispositions autres que celle ordonnant la restitution de la somme d'argent, la ville de Bordeaux a restitué ladite somme ;
Attendu que la ville de Bordeaux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir dit mal fondé et d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ayant déclaré l'appel recevable et mal fondé et ayant confirmé le jugement déféré, les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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