Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-22.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.220
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2000), que, par ordonnance du 6 mai 1998, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme X... a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette dernière par M. Y..., liquidateur, à M. Z... moyennant le prix de 230 000 francs offert par celui-ci ; que M. Z..., n'ayant pas obtenu le financement de l'opération, a refusé de passer l'acte de cession dans lequel le liquidateur souhaitait voir insérer une clause l'exonérant de sa responsabilité à raison de l'impossibilité d'y faire figurer les mentions exigées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que la résiliation du bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce a été constatée le 16 décembre 1998 ; que le liquidateur, soutenant que M. Z... l'avait privé d'une chance de céder le fonds de commerce, l'a assigné en réparation de ce préjudice ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité alors, selon le moyen :
1 ) que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, dès lors que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l'offre d'achat retenue par le juge-commissaire, sauf à justifier, le cas échéant, d'un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Z... avait formulé une offre ferme et définitive d'acquisition du fonds de commerce de la débitrice, que le juge-commissaire avait autorisé cette cession de gré à gré, puis que M. Z... s'était rétracté aux motifs que M. Y..., liquidateur, s'était trouvé dans l'impossibilité d'indiquer dans l'acte certaines énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, que M. Z... n'avait pu obtenir les fonds dans les délais escomptés et que le bailleur avait obtenu la résiliation du bail commercial, la cour d'appel devait en déduire que M. Z... ne justifiait d'aucun motif légitime tiré de la non-réalisation d'une condition suspensive dont son offre aurait pu être assortie, de sorte qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité en refusant de procéder à la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en cas de vente amiable d'un fonds de commerce dans le cadre d'une vente de gré à gré d'un élément d'actif immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, s'il n'est pas dérogé à l'application des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 imposant au liquidateur d'indiquer dans l'acte le chiffre d'affaires et les bénéfices des trois dernières années d'exploitation, il ne peut être imputé à faute au liquidateur de se trouver dans l'impossibilité de fournir ces éléments d'information d'ordre comptable dès lors que le candidat cessionnaire a disposé avant l'offre d'achat de tous les éléments d'appréciation lui ayant permis de qualifier celle-ci de ferme et définitive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3 ) qu'après avoir établi que la non passation de l'acte avant le terme du jeu de la clause résolutoire était imputable tout autant à M. Z... qui n'avait pas obtenu les fonds nécessaires pour procéder à l'acquisition dans le délai qu'il escomptait, qu'à M. Y... ès qualités qui s'était trouvé dans l'impossibilité d'énoncer le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux des trois dernières années d'exploitation, la cour d'appel devait en déduire que M. Z... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. Z... avait tenté en vain d'obtenir les fonds nécessaires à l'acquisition jusqu'à ce que la clause résolutoire ait joué et qu'aucun des éléments objectifs pouvant lui permettre de donner un consentement éclairé n'avaient été portés à sa connaissance, l'arrêt retient que le défaut de passation de l'acte est tout autant imputable à M. Z..., qui n'a pas obtenu les fonds dans le délai qu'il escomptait, qu'au liquidateur qui ne pouvait transmettre les éléments essentiels à la rédaction de ce document ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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