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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 88-16.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-16.576

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Norbert Z..., 2°/ Mme Z..., demeurant ensemble à Douzillac Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Riberac, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Saint-Apre (Dordogne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzès, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'un jugement du 10 mai 1983 a condamné les époux Z... à payer à M. Y... la somme principale de 12 265,97 francs, sans se prononcer sur le point de départ des intérêts moratoires ; que M. Y... a pratiqué, en vertu de ce jugement, une saisie-arrêt à l'encontre des époux Z... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riberac, 15 septembre 1987), se référant à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, a validé cette saisie-arrêt pour la somme de 4 204,27 francs, montant des intérêts moratoires portés par la somme de 12 265,97 francs, depuis le 26 septembre 1981, date de la demande en paiement de cette somme, au 24 avril 1985, date à laquelle ce paiement a été effectué ; Attendu que les époux Z... reprochent au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision du 10 mai 1983, fixant, après expertise, la créance de M. Y..., ne comprenait aucune disposition propre aux intérêts moratoires ; qu'en faisant courir ces intérêts du jour de la demande en paiement, le jugement attaqué, ajoutant à cette décision, a violé par fausse application l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les intérêts résultant de la condamnation à une indemnité courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en se prononçant comme il a fait, après avoir constaté que le jugement du 10 mai 1983 était "muet" quant aux intérêts, le tribunal a violé par défaut d'application l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la somme de 12 265,90 francs représente, d'après les motifs du jugement du 10 mai 1983, non pas une indemnité, mais le solde d'un marché de travaux ; que le tribunal d'instance a pu en déduire que les intérêts moratoires étaient dus du jour de la demande en justice du 26 septembre 1981, valant au sens de l'article 1153 du Code civil, sommation de payer ; qu'ainsi le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz