jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 novembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-12, L. 362-3, L. 143-3 du Code du travail ; 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs que le 7 novembre 1997, lors du contrôle du chantier de l'hôtel " Le Taiwana " géré par Jean-Paul X..., et situé Baie des Flamands à Saint-Barthélémy, les fonctionnaires chargés du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi de clandestins (DDCILEC) constataient la présence de 10 ouvriers et d'une personne présentée comme le chef de chantier, Luc Y.... Les ouvriers : Joël Z..., Alexandre A..., José B..., Frédéric C..., Yanis D..., Fabrice E..., Paul F..., Alexandre G..., Alexandre H... et Sylvain I..., expliquaient travailler sur le chantier depuis deux ou trois semaines, deux autres (Z..., A...) depuis le matin même du contrôle, un autre enfin (F...) depuis le 5 ou 6 mai 1997 ; un transport à l'hôtel Taiwana révélait que le registre du personnel était rempli partiellement puisque le dernier des dix salariés inscrits avait été employé comme jardinier du 1er juin 1995 au 26 octobre 1995 (D. 7- D. 13) ; Luc Y... prétendra dans un premier temps être l'employeur des dix ouvriers contrôlés puis reconnaîtra ensuite que celui-ci est X... ; tout au long de l'instruction puis encore à l'audience X... va soutenir qu'il n'a jamais été l'employeur des ouvriers présents lors du contrôle alors qu'au tout début de l'enquête (D. 2) il a prétendu exactement le contraire, présentant même un courrier daté du 3 novembre 1997 et adressé à son comptable, le cabinet J..., à qui il demandait de déclarer à compter de cette date six de ces personnes citées nommément :
I..., E..., D..., H..., G... et C..., employés en qualités " d'homme toute main " ; M. J..., comptable, a d'ailleurs confirmé cette version en expliquant que, le jour du contrôle, X... lui avait demandé " de mettre à jour les fiches d'embauche de ses salariés " et souhaitait qu'il enregistre les déclarations préalables à l'embauche (D. 25) ; Laurette K..., secrétaire du prévenu, a confirmé de son côté que celui-ci dirigeait le chantier depuis le départ de l'architecte et avait engagé Luc Y... en octobre 1997 pour terminer le chantier, précisant que le principe de la déclaration des salariés travaillant sur le chantier avait été arrêté par son employeur le 3 novembre 1997 et que, le 7 novembre 1997, n'ayant encore effectué aucune démarche auprès du Cabinet J..., elle avait pris l'initiative de régulariser en antidatant la lettre adressée au cabinet au 3 novembre 1997 ; de son côté, Luc Y... a tout au long de l'instruction et encore lors d'une confrontation avec le prévenu (D. 53- D. 69 et D. 70) dénié formellement être l'employeur des ouvriers concernés, son rôle s'étant borné à recruter certains d'entre eux à qui il demandait de s'adresser ensuite au secrétariat de Jean-Paul X... pour y être enregistrés ; les ouvriers concernés : Joël Z... (D. 4), Alexandre H... (D. 60), Frédéric C... (D. 16), Yanis D... (D. 18), Fabrice E... (D. 19), Alexandre A... (D. 5) ont d'ailleurs pour certains d'entre eux, confirmé que le " patron " était bien Jean-Paul X... même s'ils avaient été " embauchés " par Luc Y... ; de leur côté, Paul F... (D. 25) et José B... (D. 6) ont déclaré avoir été embauchés directement par Jean-Paul X... ; Luc Y..., qui est artisan, a déclaré au cours de l'instruction qu'il n'avait jamais été embauché par le prévenu en qualité de " travailleur indépendant " et de " chef d'équipe ", Jean-Paul X... lui procurant les fournitures et la main d'oeuvre et le payant au prix horaire de 90 francs auquel il rajoutait le coût de la location de son propre matériel d'artisan ; il a ajouté qu'en revanche c'est Jean-Paul X..., présent chaque jour sur le chantier, qui donnait ses directives (D. 69) ; quant à lui, n'a jamais prétendu que Luc Y... devait rémunérer lui-même les ouvriers travaillant sur le chantier ; il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de Luc Y... qui n'avait pas la qualité de travailleur salarié, Jean-Paul X... était bien l'employeur des autres personnes visées dans l'acte de poursuite entre le 6 mai 1997 et le 7 novembre 1997 ; or, au jour du contrôle, il n'avait pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ni inscrit ces salariés au registre unique du personnel ; il avait d'ailleurs bien conscience de ces manquements puisque, le même jour, il a demandé à son comptable de préparer la déclaration préalable à l'embauche pour 6 d'entre eux ; il a, dès lors, recouru sciemment aux services de personnes exerçant un travail dissimulé ; ce délit était ainsi caractérisé en tous ses éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Jean-Paul X... à l'égard des personnes dans l'acte de poursuites, à l'exception toutefois de Luc Y... à l'égard duquel il convient de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ;- Sur la peine : les faits dont Jean-Paul X... a été reconnu coupable, s'agissant du recours aux services de dix travailleurs dissimulés, sont d'autant plus graves que le prévenu a déjà été condamné le 21 avril 1998 par cette même Cour des faits identiques commis en 1994 et 1995 ; néanmoins, eu égard aux mesures de relaxe dont bénéficie celui-ci par ailleurs, ils ne justifient pas une sanction aussi sévère que celle qui a été prononcée par les premiers juges ; il y a lieu, par suite, d'infliger à Jean-Paul X... un emprisonnement de 6 mois, assorti en totalité du sursis simple, ce dont il peut bénéficier, et une amende de 50 000 francs " ;
" alors, de première part, qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de toute infraction à la législation sur l'immigration, des agents se présentant comme étant du service de lutte contre l'immigration clandestine étaient au nombre de ceux habilités par l'article L. 324-12 du Code du travail à rechercher et à constater des infractions de " travail dissimulé ", la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et de ceux visés au moyen ;
" alors, de deuxième part, que n'étant pas contesté que Luc Y... disposait du pouvoir de décider de l'embauchage, des conditions de travail et de l'autorité sur le chantier ce qui le plaçait en situation d'employeur, la Cour ne pouvait pas, sans violer l'article 121-3 du Code pénal, imputer à Jean-Paul X... la responsabilité ou du moins, la responsabilité exclusive de la situation illicite ;
" alors, de troisième part, que ne caractérise pas l'élément moral de l'infraction de " travail dissimulé " expressément requis par l'article L. 324-9 du Code du travail et viole ce texte ainsi que ceux visés au moyen, la Cour qui ne conteste pas que loin de se soustraire à des obligations qui ne lui incombaient nullement en sa qualité de maître de l'ouvrage, Jean-Paul X... n'avait cherché qu'à régulariser une situation rendue illicite par le comportement du maître d'oeuvre et par la fuite de ce dernier " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue absence d'habilitation des agents chargés du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi de clandestins au regard des dispositions de l'article L. 324-12 du Code du travail ;
D'où il suit que le grief, nouveau, est comme tel irrecevable ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches ;
Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que Jean-Paul X... était l'employeur des dix ouvriers présents, le 7 novembre 1997, sur le chantier de construction de l'hôtel dont il est le gérant et qu'en connaissance de cause, il n'avait pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes sociaux ni inscrit ces salariés sur le registre unique du personnel ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;