Cour d'appel, 23 septembre 2014. 13/23815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/23815
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 2014
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23815
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09467
APPELANT
Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2013 qui a constaté l'extranéité de M. [G] [I];
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 23 mars 2014 par M. [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français par filiation;
Vu les conclusions signifiées le 7 mai 2014 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [G] [I], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [L] [F], épouse [I], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 3] (Algérie);
Mais considérant que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que la mère de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance; que l'appelant étant né le [Date naissance 2] 1969 en Algérie de parents algériens et ne bénéficiant à aucun autre titre la nationalité française, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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