Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-19.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.636
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI AMADEUS 77 et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SA Fructibail ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le document à l'entête de la société Strasbourgeoise de développement immobilier (STRADIM) informant du projet de construire trois halls commerciaux proposait directement la location du bien à un candidat non acquéreur au prix de 650 francs HT par mètres carrés et par an, que l'engagement de M. X... de confier à la STRADIM un mandat exclusif de commercialisation précisait seulement que la valeur locative s'établirait à un prix de 65 000 francs HT par mois pour une superficie de 1 200 mètres carrés et que ce mandat n'avait jamais été confié à la STRADIM, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu qu'aucun des documents produits ne stipulait un engagement de la STRADIM de garantir une valeur locative et qu'il appartenait à M. X... de se renseigner auprès des autres agences immobilières avec lesquelles il avait finalement contracté avant de s'engager dans une opération d'une telle importance, a pu en déduire que la preuve d'une tromperie de la part des sociétés STRADIM et SOFI pour l'inciter à conclure le contrat de crédit-bail n'était pas rapportée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Amadeus 77 et M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Amadeus 77 et M. X... à payer à la société Fructibail la somme de 1 900 euros et à la société Strasbourgeoise de développement immobilier et à la Société foncière et financière, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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